Qu’est-ce qu’une société holding ?

Le

Par Pierre Payan

Tous les points clés pour bien gérer votre entreprise

holding

Outre l’optimisation fiscaleconstituer une société holding permet de réunir plusieurs objectifs recherchés par les entrepreneurs.

En effet, la constitution d’une telle entité permet de bénéficier de leviers financiers et juridiques, mais également de gérer votre entreprise d’une manière plus organisée, et de transmettre votre patrimoine de façon optimisée.

La société Holding est un outil qui permet de faciliter les flux financiers entre les sociétés d’un même groupe, et d’organiser les rapports juridiques de manière à anticiper toute problématique.

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Définition

Par définition, une société holding est une personne morale qui détient des participations, c’est-à-dire des actions ou des parts sociales, dans d’autres sociétés.

En fonction de l’objectif poursuivi, la société holding peut-être :

  • Passive : elle se contentera de détenir des titres d’autres sociétés sans avoir de réelle activité ;
  • Active ou animatrice : elle détiendra des titres d’autres sociétés, et rendra des services effectifs à ses filiales.

La notion de société holding animatrice a récemment été précisée et définie par le Conseil d’État.

Selon lui, est animatrice la société holding « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (CE, plénière, 13 juin 2018).

Nous allons ci-dessous vous expliquer les principaux intérêts de la création d’une société holding.

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Les intérêts de la société holding

Les intérêts juridiques

Les intérêts juridiques de la constitution d’une société Holding diffèrent en fonction de l’utilité que les personnes physiques, détentrices des titres, souhaitent donner à cette société.

Ainsi, la société Holding peut revêtir diverses formes.

Il convient donc de distinguer les sociétés holdings suivantes :

  • Les Sociétés Holding passives ;
  • Les sociétés holding actives/animatrices ;
  • Les Sociétés Holding de contrôle ;
  • Les Sociétés Holding de rachat.

La Société Holding passive

Une Société Holding dite passive est une société qui a exclusivement pour objet de gérer des titres de participations.

La Société Holding passive agit comme simple associée de ses filiales et n’interfère pas dans la gestion des sociétés d’exploitation : elle n’a donc qu’une simple activité civile de gestion mobilière, et ne pratique pas de facturation commerciale.

En matière de restructuration professionnelle, il est souvent opportun juridiquement et fiscalement de constituer une société holding qui sera animatrice.

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La société holding animatrice

Comme défini par le Conseil d’Etat, la Société Holding animatrice, en plus de gérer des participations :

  • Contrôle l’ensemble de ses filiales ;
  • Rend des prestations de services effectives à ses filiales, que ce soit des prestations administratives, juridiques, financières, comptables, mobilières ou immobilières ;
  • Participe activement à la mise en place de la politique du groupe de sociétés.

La société holding animatrice est considérée comme exerçant une réelle activité commerciale, au seul bénéfice de ses filiales, elle « anime » le groupe de sociétés.

Rendre une Société Holding animatrice a de nombreux impacts sur sa fiscalité, par exemple :

  • Le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu concernant la souscription au capital social de PME est différent lorsque la Société Holding est considérée comme passive ou animatrice ;
  • Le cédant de titres d’une société holding animatrice peut bénéficier d’abattements spécifiques sur les plus-values pour départ à la retraite ;
  • Un pacte Dutreil peut être pris sur les titres d’une société holding animatrice ;
  • Etc.

La Société Holding de contrôle

L’objet de la Société Holding de contrôle est de détenir des titres de sociétés d’exploitations (filiales) dont on veut transmettre le contrôle aux successeurs.

La constitution d’une Société Holding permet d’assurer la pérennité de l’entreprise exploitée en société et le maintien de son contrôle en évitant une dispersion des titres de la Société.

En effet, bien souvent, les sociétés d’exploitation familiales sont menacées de disparaitre car les héritiers du ou des fondateurs poursuivent des orientations et buts différents : certains souhaitent continuer d’exercer l’activité alors que d’autres cherchent à vendre leurs participations.

La constitution d’une Société Holding, à laquelle les héritiers qui désirent poursuivre l’exploitation apportent leurs titres, permet de constituer un noyau stable au sein de celle-ci.

Pour que la Société Holding contrôle la société d’exploitation filiale, il suffit que la majorité des titres de celle-ci lui soit apportée.

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Cette solution permet aux successeurs détenant la majorité des titres de la Société Holding de contrôler indirectement la Société filiale sans en détenir la majorité du capital : c’est un des intérêts majeurs que présente l’effet de levier.

En effet, la détention par le successeur d’une participation majoritaire dans une Société Holding détenant elle-même une participation majoritaire dans le capital social de la Société filiale permet de donner le contrôle de celle-ci au successeur sans qu’il soit besoin de lui en transmettre la majorité des titres.

Par exemple : Le successeur qui contrôle la société holding avec 51 % des titres contrôle ainsi la société filiale dont la société holding détient elle aussi 51 % des titres.

Ainsi, grâce à cette opération, un successeur qui aurait été directement minoritaire détient en définitive le contrôle de la Société d’exploitation.

La Société Holding de rachat et LBO (leverage buy out)

Dans les opérations de cessions d’entreprises, la Société Holding est fréquemment utilisée pour racheter la société cible en raison des effets de levier juridique, financier et fiscal qu’il procure.

Les opérations de LBO (leverage buy out) permettent l’acquisition des titres d’une société (dite société cible) grâce à l’endettement d’une société Holding créée à cet effet.

Celle-ci rembourse les prêts bancaires obtenus par les excédents de trésorerie dégagés par la société rachetée, versés sous forme de dividendes.

La société Holding supporte également l’endettement nécessaire à l’acquisition des titres de la société cible, et non pas les investisseurs eux-mêmes.

Le FBO (family buy out) est un montage qui consiste en une variante du LBO visant à optimiser la transmission intrafamiliale d’une entreprise

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Les intérêts fiscaux

Le régime des sociétés mères-filles (article 145 du Code général des impôts)

Ce régime permet aux sociétés mères (holding) de bénéficier de l’exonération des dividendes provenant de leurs sociétés filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 %.

Ce régime évite que les bénéfices des sociétés filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés, d’abord au niveau de la filiale puis, lors de leur distribution, au niveau de la société mère Holding.

Par exemple : En 2020, une société mère holding perçoit 20 000 euros de dividendes d’une de ses filiales, elle intègrera cette somme dans son résultat imposable, mais déduira une quote-part totale de 95 %, soit : 20 000 – (20 000 x 5 %) = 19 000 euros.

Le régime mère-fille s’applique aux sociétés mères détenant au moins 5 % du capital social et des droits de vote de leurs filiales.

Toutes les sociétés doivent par ailleurs être soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce mécanisme présente un effet de levier financier considérable, notamment en ce qui concerne le rachat d’entreprise par LBO (leveraged buy-out).

Un LBO, comme susmentionné, est une opération qui consiste à créer une société Holding dite d’acquisition.

Cette société va s’endetter afin de racheter tout ou partie des titres d’une autre société, dite société cible.

La société cible qui réalise des bénéfices va distribuer des dividendes à sa société mère holding de manière optimisée fiscalement grâce au régime mère-fille susmentionné.

La société mère Holding aura ensuite la capacité financière de payer son emprunt avec les dividendes perçus.

En quelque sorte, c’est la société fille qui paie l’emprunt de la société mère via la distribution de dividendes, elle finance donc son propre rachat.

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Le régime de l’intégration fiscale (articles 223-A à 223-Q du Code général des impôts)

Le régime de l’intégration fiscale, qui se cumule parfaitement avec celui du régime mère-fille, permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales.

Ainsi, si une société en tête d’un groupe détient une société filiale qui réalise un bénéfice, et une société filiale qui réalise un déficit, il conviendra de faire la somme algébrique des résultats, et de calculer l’impôt sur les sociétés sur ce montant global.

Cet impôt sur les sociétés sera acquitté par une seule unité, la société en tête du groupe.

Le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser l’impôt sur les sociétés des groupes de sociétés lorsque des déficits sont réalisés.

De surcroit, la quote-part de réintégration de 5 % pour frais et charges du régime mère-fille tombe à seulement 1 % lorsqu’une intégration fiscale est mise en place.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour opter pour le régime de l’intégration fiscale :

  • L’intégration n’est possible que pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ;
  • Les filiales intégrées doivent être détenues directement ou indirectement à au moins 95 % par la société mère ;
  • La société mère ne doit pas être détenue à plus de 95 % par une autre société ;
  • L’intégration fiscale est une option qui doit être formulée par l’ensemble des sociétés filiales souhaitant être dans le périmètre d’intégration auprès du service des impôts des entreprises compétent.

L’apport-cession (article 150-O-B ter du Code général des impôts)

Le chef d’entreprise qui détient les titres de sa société dans son patrimoine privé et qui envisage de les céder peut, dans certains cas, avoir intérêt à procéder à l’apport préalable de ses titres à une société Holding qu’il contrôle afin de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values.

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Toutefois, le régime de l’apport-cession est opportun que :

  • Si le chef d’entreprise est en mesure de patienter trois années à compter de l’apport avant de céder les titres apportés ;
  • Ou lorsque la cession intervenant dans les trois années après l’apport, s’il est en mesure de réinvestir au moins 60 % du prix de cession dans le financement d’une activité économique.

L’opération a pour vocation de placer la plus-value sous le régime du report d’imposition.

La plus-value est susceptible d’être exonérée définitivement si certaines conditions sont strictement respectées.

En pratique, les plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont soumises au régime du report d’imposition de plein droit.

La plus-value est calculée et déclarée lors de sa réalisation, mais son imposition est reportée au moment où s’opère l’un des évènements suivants :

  • La cession par le chef d’entreprise des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • La cession par la société Holding des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport, sauf si cette société Holding s’engage à réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique ;
  • Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.

La donation-cession

La donation avant cession permet d’effacer purement et simplement la plus-value sur les titres transmis.

Lorsque le chef d’entreprise envisage de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants à l’occasion de la cession de son entreprise, il est opportun de procéder à la donation des titres avant de céder pour éviter une imposition de la plus plus-value à l’impôt sur le revenu et une imposition de la masse donnée aux droits de mutation.

Il est donc judicieux, pour le chef d’entreprise, de concéder une donation des titres de sa société Holding à ses enfants (au moins pour la part correspondant aux abattements en ligne directe), puis, le chef d’entreprise et les enfants cèderont ensemble les titres de la société Holding au même acquéreur.

Dans ces circonstances, la plus-value grevant les titres ayant fait l’objet de la donation a purement et simplement été effacée.

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Le Pacte Dutreil (article 787-B du Code général des impôts)

Les transmissions à titre gratuit de sociétés holdings animatrices peuvent être partiellement exonérées de droits de mutation, à hauteur de 75 % de leur valeur.

Cette exonération est subordonnée au strict respect des conditions prévues par les dispositions de l’article 787-B du Code général des impôts, le pacte Dutreil.

Les titres des sociétés Holdings doivent préalablement faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (dit engagement Dutreil).

L’exonération s’applique aussi bien pour les transmissions de titres de sociétés Holdings par voie de succession que par voie de donation., qu’elles soient effectuées en pleine propriété ou de façon démembrée.

Conditions de l’exonération :

  • Les associés de la société Holding animatrice doivent souscrire un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins deux ans portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droit de vote ;
  • Au moment de la transmission (succession ou donation), un engagement individuel de conservation des titres d’au moins quatre ans doit être pris par chaque héritier ou donataire ;
  • Pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission des titres de la Société Holding, un des associés de l’engagement collectif, ou un héritier, ou un donataire doit exercer des fonctions de direction au sein de la Société.
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La société holding, un outil de gestion organisée

La création d’une société Holding va permettre de générer une politique commune entre les différentes sociétés en concentrant le pouvoir dans la société mère, en déterminant des services communs et en fixant des objectifs et des budgets globaux.

Cette structure va aussi permettre de favoriser la circulation financière des fonds entre les différentes sociétés du groupe.

Ainsi, il sera possible d’utiliser la trésorerie d’une société en excédent afin de financer une société du groupe en difficulté.

Les conventions de prestations de services

Les conventions de prestations de services, ou conventions de « management fees », sont généralement conclues entre des sociétés d’un même groupe.

’Le prestataire de services est la société holding mère, et les bénéficiaires sont les sociétés filiales, de sorte que la société holding fournisse et facture des services à ses propres filiales pour l’accomplissement de services administratifs, de gestion, d’animation, comptables, juridiques, financiers, mercatiques, etc.‘Le prestataire de services est la société holding mère, et les bénéficiaires sont les sociétés filiales, de sorte que la société holding fournisse et facture des services à ses propres filiales pour l’accomplissement de services administratifs, de gestion, d’animation, comptables, juridiques, financiers, mercatiques, etc.

La facturation de « management fees » permet par ailleurs de compléter la rémunération en dividendes des associés, mais aussi d’anticiper le remboursement bancaire de l’emprunt souscrit dans le cadre d’un LBO.

La prestation de services facturée génère un produit imposable chez la société mère et cause une charge déductible chez la société fille, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

  • La charge doit être exposée dans l’intérêt de la société fille ;
  • La charge doit être effective et correspondre à un service effectivement rendu ;
  • La charge doit être impossible à réaliser par la société fille au regard de ses ressources internes ;
  • La charge doit être rémunérée de manière non excessive.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’administration fiscale est susceptible de considérer la prestation de service comme un acte anormal de gestion, et de procéder à un contrôle fiscal.

Il est donc absolument nécessaire de rédiger minutieusement les conventions de prestations de services entre les sociétés membres du même groupe.

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Les conventions de trésoreries

Il est fréquent que les sociétés d’un même groupe aient besoin de financer leurs investissements, et fassent donc appel aux ressources internes.

Afin d’éviter tout risque d’insécurité juridique, il est nécessaire de conclure des conventions de trésorerie entre les sociétés du groupe.

Une convention de trésorerie, ou convention d’omnium, est un contrat entre les sociétés d’un même groupe qui a pour objet de centraliser au sein d’une société pivot les flux financiers du groupe.

La Société dite pivot (qui est généralement la Société Holding mère) a la charge de recevoir les avances de trésorerie et de les redistribuer aux autres sociétés du groupe.

Ainsi, une société membre du groupe pourra financer l’activité ou l’investissement d’une autre société filiale sans que cette dernière ait recours à l’emprunt bancaire.

Il s’agit d’un prêt entre sociétés d’un même groupe échappant au monopole des banques.

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La constitution de la société holding

Il n’existe aucune règle juridique particulière propre à la constitution d’une Société Holding.

En principe, toute forme de société peut être choisie pour en constituer une.

Toutefois, les Sociétés Holdings sont généralement constituées sous forme de sociétés par actions, et plus particulièrement de SAS, c’est-à-dire une société de capitaux.

Ce choix s’explique en partie par le fait que le statut juridique et fiscal de la SAS est souple.

En effet, la SAS constitue une structure adaptée à la création d’une Société Holding en raison des avantages qu’elle procure :

  • Grande souplesse d’organisation dans les statuts ;
  • La SAS étant une société à fort « intuitu personae », les conditions d’entrée et de sortie des associés peuvent être aménagées par différentes clauses : clauses d’agrément, clause de préemption, clause d’inaliénabilité, clause d’exclusion, etc. ;
  • Les actions d’une SAS peuvent être transmis sans modifications statutaires ;
  • La SAS, puisqu’elle est une société à forme commerciale, peut avoir une activité commerciale supplémentaire à celle de Société Holding si les statuts le précise dans son objet social.

La constitution d’une société civile comme Société Holding est envisageable dans la mesure où la constitution d’une société civile est d’une grande simplicité.

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Toutefois, le recours à une société civile présente certains inconvénients :

  • La Société Holding devra obligatoirement être composée d’au moins deux associés ;
  • La responsabilité des associés est indéfinie mais non solidaire, ce qui signifie que chaque associé est responsable des dettes de la Société sur l’ensemble de ses biens personnel en proportion de sa détention capitalistique.

La constitution de la Société Holding peut se faire soit par voie d’apport des titres de la société d’exploitation, soit par voie de cession des titres de la société d’exploitation.

En cas d’apport des titres, les apporteurs reçoivent en contrepartie des titres de la société holding, dont ils deviennent associés.

En cas de vente des titres, la Société Holding en paye le prix aux cédants, le plus souvent, elle sera amené à emprunter les fonds nécessaires au paiement.

En cas d’apport des titres de la Société d’exploitation, la plus-value grevant les titres sera mise en sursis ou en report d’imposition si le cédant contrôle la société Holding bénéficiaire de l’apport.

En revanche, si les titres sont cédés, le Code général des impôts distingue deux modes d’imposition : la plus-value sera directement imposable, soit à la flat tax (taux global de 30 %), soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu (en cas d’option pour le barème progressif, des abattements pour durée de détention sont susceptibles d’être appliqués).

Bien souvent, le choix entre apport ou cession se fait en fonction de l’impact fiscal de l’imposition de la plus-value.

L’avis de Maître Lucas DRAPÉ

La constitution d’une société Holding doit être envisagée dès lors que le chef d’entreprise souhaite structurer son ou ses activités professionnelles, optimiser sa transmission, et organiser au mieux les relations avec d’autres entités.

L’intérêt juridique et fiscal de la constitution d’une telle structure est certain et devrait faire l’objet d’une étude pour chaque entrepreneur qui souhaite développer son activité.