Le dénouement du contrat d’assurance-vie en cas de décès
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Comment bien choisir son contrat d'assurance-vie ?
Le décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie entraîne le dénouement de celui-ci, dénouement à la fois civil (lié à la clause bénéficiaire) et fiscal (lié à l’imposition du capital transmis).
Qu’est-ce qu’une clause bénéficiaire ?
Tout contrat d’assurance-vie comporte une clause désignant la ou les personnes qui recevront le capital garanti en cas de décès de l’assuré.
Le souscripteur dispose d’une large liberté quant à la rédaction de cette clause, que ce soit dans la désignation du ou des bénéficiaires de l’assurance, dans la fixation d’un ordre de priorité entre eux ou encore dans la façon dont le capital versé sera éventuellement partagé entre eux.
Il est ainsi possible de désigner un membre de sa famille (conjoint, enfants, parents proches) mais également une personne sans lien de parenté ou encore une personne morale.
Enfin, il convient de préciser que la clause bénéficiaire peut être démembrée.
Cela permet, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, de réaliser une double transmission, le plus souvent au profit du conjoint (usufruitier) et des enfants (nus-propriétaires).
Comment rédiger une clause bénéficiaire ?
La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être claire et explicite.
En effet, lorsqu’une clause n’est pas précise, et en cas de contestation, elle est sujette à interprétation par le juge qui tient compte de la volonté du souscripteur.
Par conséquent, il convient de faire attention aux termes employés dans la clause et de ne pas rajouter de mots pouvant créer des incertitudes.
Le bénéficiaire doit être déterminé (désignation nominative) ou déterminable (désignation indirecte).
Le bénéficiaire est déterminé lorsque figure dans la clause son nom et prénom et il est déterminable lorsque figure la mention de son statut (conjoint, enfant, etc.).
La représentation ne se présumant pas, elle doit, par conséquent, être prévue expressément dans la clause bénéficiaire. Par exemple : « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
Il est, par ailleurs, conseillé de désigner des bénéficiaires de second rang, c’est-à-dire des personnes qui toucheront le capital en cas de prédécès d’un bénéficiaire ou en cas de renonciation au bénéfice du contrat par ce dernier.
Effet de la clause bénéficiaire
Le contrat d’assurance-vie permet, grâce à sa clause bénéficiaire, la transmission d’un capital au bénéficiaire choisi en dehors des règles successorales et ce, sans que l’assuré se dessaisisse de son vivant.
Il s’agit d’un instrument privilégié pour transmettre un capital à des personnes qui n’ont pas vocation à hériter, c’est-à-dire les personnes dont le lien de parenté est éloigné ou inexistant (concubin, partenaire pacsé, neveu et nièce, tiers, etc.) ou bien pour transmettre à son conjoint ou à un héritier plus que ce que les règles du droit civil ne permettent.
Dénouement fiscal du contrat d’assurance-vie
Après la retenue à la source des prélèvements sociaux restant dus, la compagnie d’assurance doit verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital ou une rente selon les modalités prévues au contrat.
Les bénéficiaires seront soumis à la fiscalité particulière de l’assurance-vie.
Le régime applicable à chaque contrat varie en fonction d’un critère important, à savoir l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.
Pour les primes versées avant 70 ans
Dans le cas où le souscripteur avait moins de 70 ans lors du versement des primes sur son contrat d’assurance-vie, il convient d’appliquer l’article 990 I du CGI.
Ainsi, les fonds versés par l’assureur au(x) bénéficiaires(s) sont taxés, après un abattement de 152 000 € par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats, à 20 % pour la fraction nette inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction nette supérieure à 700 000 €.
Cet abattement est applicable par bénéficiaire et non par contrat.
Pour les primes versées après 70 ans
Lorsque le souscripteur avait plus de 70 ans lors des versements des primes sur son contrat d’assurance-vie, il est fait alors application de l’article 757 B du CGI.
Ainsi, les primes versées sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires cette fois-ci.
Ce régime est donc bien moins avantageux fiscalement.
Il est stratégiquement optimisé de gonfler ses contrats d’assurance-vie avant l’âge de 70 ans.
D’autant plus que les sommes intègrent, par la suite, la masse successorale et sont, à ce titre, soumis aux droits de mutation à titre gratuit ordinaires.
L’application de l’article 990 I du CGI est écartée dans ce cas de figure.
Primes versées avant 70 ans | Primes versées après 70 ans |
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art 990 I du CGI
| art 757 B du CGI
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Pour tout contrat d’assurance-vie ouvert avant le 13 octobre 1998, une fiscalité différente est applicable à l’occasion du décès du souscripteur.
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous divulguer davantage de renseignements sur la fiscalité applicable à ce type de contrat.
Clauses bénéficiaires types
Les clauses bénéficiaires peuvent être très variées, mais il y a des clauses types :
- « mes enfants nés ou à naître » : les bénéficiaires seront appréciés au jour de la réalisation du risque (décès ou survie) et non au jour de la souscription. Ainsi, les enfants non encore nés au jour de la souscription mais vivants au jour du dénouement du contrat seront pris en compte.
- « mon conjoint » : la qualité de conjoint est appréciée au jour de la réalisation du risque et non au jour de la souscription. Le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas considérés, quant à eux, comme conjoint. Néanmoins, le juge peut, en interprétant la clause, considérer que la volonté du souscripteur était de gratifier ces personnes.
- « mon concubin » : la situation de concubinage, situation de fait, peut faire l’objet de contestations de la part des héritiers et/ou des autres bénéficiaires du contrat. Ainsi, il sera préférable de désigner son concubin via son état civil plutôt que par sa qualité de concubin.
- « mes héritiers » : la notion « d’héritiers » est susceptible d’appréciation de la part du juge. Ainsi, si l’on désire appliquer la dévolution légale, il conviendra d’adopter le terme « mes héritiers légaux ». Si, au contraire, on désire prendre des dispositions de dernières volontés, il sera préférable d’adopter le terme de « mes ayants droits ».