Cas pratique sur la transmission d’entreprise

Le

Par Lucille Berdery

Pourquoi utiliser le pacte Dutreil pour transmettre son patrimoine ?

Cas pratique transmission entreprise

Un couple marié (âgés de 57 et 59 ans) sous le régime de la communauté légale dispose d’un patrimoine important et se préoccupe de la cession de l’entreprise appartenant à Mr R. Une donation entre époux a été réalisée. Le couple a deux filles qui sont mariées : Marlène, âgée de 39 ans, et Carine, 37 ans. Par ailleurs, Marlène a deux filles, et Carine un fils.

Des donations et dons manuels ont été consentis au profit de Marlène pour une valeur de 95 000 €. Aujourd’hui se pose la problématique de la cession de l’entreprise dans un futur proche.

Comment limiter la fiscalité afférente à la cession de l’entreprise, tout en continuant la transmission du patrimoine aux enfants ?

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Objectifs de la transmission d’entreprise

Optimiser juridiquement et fiscalement la cession de la SARL, Mr R indique souhaiter partir en retraite fin 2018.

Préparer dès maintenant la transmission de leur patrimoine et assurer d’une façon plus générale la protection des intérêts de la famille.

Assurer la protection du conjoint survivant, en cas de décès de l’un ou l’autre des époux.

Précisons que Mr R. indique vouloir transmettre, préalablement à la cession, 8 % des titres de la SARL en pleine propriété à chacune de ses filles, ainsi que le solde en nue-propriété à égalité, se gardant 2 parts sociales en pleine propriété.

Dans le patrimoine du couple se trouve une SARL d’une valeur de 1 350 000 €.

En matière de cession de valeurs mobilières, les plus-values de cession sont déterminées par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition unitaire moyen pondéré (PAUMP) desdits titres. Pour calculer ce PAUMP [1], il convient de rappeler les éléments suivants :

La société a été créée en 1986 par apport en numéraire de 50.000 francs réalisé par Mr R. pour moitié et par ses associés Mme B. et Mr T. pour 25 % chacun, soit un capital social divisé en 500 parts de 100 francs (15,24 €).

Soit un capital social réparti comme suit :

AssociésNb de parts% de détention
Mr R.250 parts50 %
Mme B.125 parts25 %
Mr T.125 parts25 %
Total500 parts100 %
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Par la suite, différents mouvements de parts ont été effectués et notamment :

  • le 30 novembre 1998, augmentation de capital par apport en numéraire à hauteur de 200 000 francs (Mr R. pour 100 000 francs et Marlène et Carine pour 50 000 francs chacune) et émission de 2 000 parts à la valeur nominale de 15,24 €
  • le 10 octobre 2002, cession par Mme B. et Mr T. de leur participation au profit respectivement de Marlène et de Carine pour une valeur nominale de 250 €
  • le 10 octobre 2002, augmentation de capital par incorporation de report à nouveau et augmentation de la valeur nominale des titres portée à 40 €

Soit un capital social actuellement réparti comme suit :

AssociésNb de parts% de détention
Mr R.1.250 parts50 %
Marlène625 parts25 %
Carine625 parts25 %
Total2.500 parts100 %

La cession des titres sans stratégie particulière

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Régime de l’impôt de plus-value de titres

Par dérogation au régime d’abattement de droit commun, certaines plus-values sont réduites par un abattement proportionnel plus avantageux.

Ensemble des critères pour bénéficier de ce régime:

  • cession des titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création
  • PME de moins de 250 salariés
  • chiffre d’affaires n’excédant pas 50M € ou un total bilan n’excédant pas 43M €,
  • siège social dans un État de l’Espace économique européen
  • PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

Concernant Mr R. et Mme R.

Dès lors, concernant la plus-value attachée aux 1.250 parts détenues par Mr R., et en se situant en 2016, celle-ci est égale à : 1.350.000 – 19.056 [1] = 1.330.944 €. Avant de calculer l’impôt de plus-value, il convient de calculer les prélèvements sociaux correspondant à 17,2 % du gain net, soit 228.922 € de prélèvements sociaux.

Ainsi, selon le barème du régime dit « incitatif » pour les parts détenues depuis plus de 8 ans, un abattement de 85 % est praticable sur le gain net avant d’en calculer l’impôt. Le montant de la plus-value taxable est donc de 199 641 € soit (1 330 944) – (1 330 944 x 85 %).

Concernant Marlène

La plus-value attachée à sa participation est égale à : 675 000 – (38 870 + 1 545) = 634 585 €,

Il faut en déterminer la valeur des prélèvements sociaux : 634.585 x 17,2 % = 109.148 € de prélèvements sociaux.

Puis, la durée de détention des parts étant de plus de 8 ans, un abattement de 85 % est praticable sur le gain net avant d’en calculer l’impôt : 634.585 – (634.585 x 85 %) = 95.187 €

Pour l’impôt sur les plus-values de Marlène, il convient de taxer le solde à hauteur de la tranche à laquelle il appartient dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire 41 %, ce qui fait un impôt de plus-value de 39.027 €, soit un impôt de plus-value de 137.387 €, prélèvements sociaux compris.

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Concernant Carine

La plus-value attachée à sa participation est la même que Marlène, c’est-à-dire 634.585 €, et donc ce sont les mêmes prélèvements sociaux de 98.360 €

Puis, la durée de détention des parts étant de plus de 8 ans, un abattement de 85 % est praticable sur le gain net avant d’en calculer l’impôt : 634.585 – (634.585 x 85 %) = 95.187 €

Pour l’impôt sur les plus-values de Carine, il convient de taxer le solde à hauteur de la tranche à laquelle il appartient dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire 45 %, ce qui fait un impôt de plus-value de 42.834 €, soit un impôt de plus-value de 141.194 €, prélèvements sociaux compris.

Détenteur des partsNb de partsMontant de la plus-valueImpôt de plus-valuePrélèvements sociauxTotal
Mr R.1.2501.330.944 €89.838 €206.296 €296 134 €
Marlène625634.585 €39.027 €98.360 €137.387 €
Carine625634.585 €42.834 €98.360 €141.194 €
Total2.5002.600.114 €171.699 €403.016 €574.715 €

En conséquence, en cas de vente de la société en l’état actuel, la fiscalité au titre de l’impôt de plus-value et des prélèvements sociaux sera de 574 715 €, soit un prix de cession net de fiscalité de 2 105 285 € (prix de vente 2.680.000 € – fiscalité plus-value 574.715 €).

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Régime particulier du bénéfice du départ à la retraite

Les dirigeants de PME, qui vendent leur société à l’occasion de leur départ à la retraite, bénéficient d’un abattement complémentaire de 500.000 € appliqué sur le montant de la plus-value avant le calcul des abattements pour durée de détention.

Mr R. nous a indiqué qu’il conserverait une activité jusqu’à la fin de l’année 2018 afin d’accompagner l’acquéreur dans la reprise de la société : il ferait valoir ses droits à la retraite à ce moment-là, ce qui est compatible avec les exigences du texte.

Concernant Mr R.

1986 : soit 250 actions acquises à la constitution à la valeur de 15,24 €.

1998 : soit 1.000 actions acquises lors d’une augmentation de capital à la valeur de 15,24 €.

Soit un PAUMP de 1.330.944 € comme déterminé ci-dessus.

Dès lors, il convient de traiter la plus-value avec l’abattement spécifique de 500.000 €.

Le montant de la plus-value est donc de (1.330.944 – 500.000) – ((1.330.944 – 500.000) x 85 %) = 124.641 €.

Soit une fiscalité de 56.088 € à laquelle il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 206.296 €, soit au total 262.384 €.

Concernant Carine et Marlène, le coût fiscal ne change pas

Bilan
Détenteur des partsNb de partsMontant de la plus-valueImpôt de plus-valuePrélèvements sociaux [7]Total
Mr R.1.2501.330.944 €56.088 €206.296 €262.384 €
Marlène625634 585 €39.027 €98.360 €137.387 €
Carine625634.585 €42.834 €98.360 €141.194 €
Total2.5002.600.114 €137.949 €403.016 €540.965 €

Donc, le montant total d’impôt dû serait de 396 670 €, soit 10,6 % du patrimoine total du couple.

En conséquence, en cas de vente de la société en l’état actuel, la fiscalité au titre de l’impôt de plus-value et des prélèvements sociaux sera de 396.670 €, soit un prix de cession net de fiscalité de 2.283.330 € (prix de vente 2.680.000 – fiscalité plus-value 396.670).

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Amorce d’une stratégie de cession par le biais de la donation-partage

Rappel des caractéristiques d’une donation-partage

La donation-partage est un acte par lequel un ascendant non seulement donne, mais aussi partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses descendants.

Par rapport à une donation simple, la donation-partage comporte les avantages suivants :

Le blocage de la « valorisation »

Une donation-partage, à la différence d’une donation simple, permet de bloquer la valeur du bien au jour de la donation, puisque le rapport se fait à la valeur indiquée dans l’acte de donation-partage et non à celle au jour de la succession. Cela permet notamment d’éviter que l’héritier donataire n’ait à rapporter sa donation pour une valeur nettement supérieure à celle existant au jour de l’acte.

Une rupture possible de l’égalité entre les donataires

La donation-partage autorise la répartition de lots inégaux entre les bénéficiaires dans la limite de la quotité disponible. L’accord des enfants moins allotis est cependant nécessaire. Rappelons que dans la situation de MR et Mme R., la quotité disponible sera d’un tiers. La détermination de la valeur de la quotité disponible ne peut s’apprécier définitivement qu’au jour du décès.

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Les abattements légaux

Pour le calcul des droits de donation, un abattement de 100.000 € par enfant est appliqué sur la valeur transmise par chaque donateur. À noter que l’abattement de 100.000 € ainsi que les tranches du barème des droits sont reconstitués et donc réutilisables tous les 15 ans.

L’intérêt de réaliser une donation-partage

Le principe de la donation avant cession consiste à tirer les conséquences des effets de transmissions à titre gratuit qui viennent purger la plus-value attachée au bien transmis. En effet, en cas de vente du bien transmis immédiatement après la donation ou la succession, il n’y aura pas d’impôt de plus-value (barème progressif de l’IR après éventuel abattement) ni de prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) puisque le bien, objet de la vente, n’aura pas eu le temps de se valoriser entre les mains du ou des donataires.

Le principe est également applicable à la transmission de la seule nue-propriété d’un bien mais, bien entendu, seule la partie de la plus-value attachée à la nue-propriété transmise sera purgée (calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier : barème de l’article 669 du CGI).

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Au cas présent, Mr R. et Mme R. ont 57 et 59 ans : la valeur de la nue-propriété sera dès lors égale à 50 % de la pleine propriété.

Âge de l’usufruitierValeur de l’usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans90 %10 %
de 21 à 30 ans80 %20 %
de 31 à 40 ans70 %30 %
de 41 à 50 ans60 %40 %
de 51 à 60 ans50 %50 %
de 61 à 70 ans40 %60 %
de 71 à 80 ans30 %70 %
de 81 à 90 ans20 %80 %
à partir de 91 ans10 %90 %

Délais de réalisation de la donation-partage

Bien entendu, compte tenu des conséquences fiscales indéniablement favorables au contribuable, l’administration fiscale est attentive à ce que la donation se réalise réellement avant la vente. Si cela n’était pas le cas, l’impôt de plus-value et les prélèvements sociaux seraient dès lors dus en plus des droits de donation déjà payés en principe.

Il conviendra de procéder à la donation-partage par prudence avant la signature d’un protocole de cession des parts sous conditions suspensives, et, en tout état de cause, avant le transfert de propriété des actions. En effet, si tel n’était pas le cas, et que l’administration venait à avoir connaissance dudit protocole, elle pourrait considérer qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Les mutations de titres seraient alors considérées comme parfaites, avant même que la donation-partage ne soit effectuée.

Dans ce cas, il n’y aurait pas d’effet de « gommage » des plus-values de cession puisque l’administration considérera que la donation-partage aura porté sur le prix de cession et non sur les titres objets de la cession.

Le démembrement de titres est un outil d’optimisation des stratégies patrimoniales. Cependant, en cas de vente simultanée des titres démembrés par l’usufruitier et le nu-propriétaire, il convient de prendre des précautions. En effet, la logique veut que le produit de cession soit réparti entre les parties. Cette répartition n’est pas favorable à l’usufruitier car il sera à nouveau taxable lors de sa succession.

Pour pallier ce problème, il est fréquent de mettre en place un « quasi-usufruit » : la totalité du prix de cession est attribuée à l’usufruitier en contrepartie d’une créance de restitution en fin d’usufruit.

Le quasi-usufruitier peut donc investir et gérer la somme d’argent comme il l’entend. MR et Mme R. pourront disposer du capital comme ils l’entendent tout en optimisant la fiscalité successorale.

Dans ce cas, la charge de l’impôt sur la plus-value de cession des titres démembrés revient à l’usufruitier.

De plus, dans cette configuration, le point de départ du délai de détention est le 1er janvier de l’année d’acquisition de l’usufruit, c’est-à-dire concrètement le jour où Mr R. a acquis les titres de la SARL, soit en 1998 pour les derniers titres acquis.

Ainsi, la durée de détention étant de 8 années révolues, la plus-value et les prélèvements sociaux attachés à l’usufruit (valeur de 50 %) seront dus.

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Calcul de la plus-value de cession, influencée par la donation-partage

Les droits de donation sont de 11.452 € à la charge de Carine, et 21.600 € à la charge de Marlène.

Concernant Mr R. et Mme R

Concernant la plus-value attachée aux 850 parts détenues par Mr R., et en se situant en 2016, celle-ci est égale à 905.042 € soit une fiscalité applicable de 70.140 € au titre des prélèvements sociaux et 13.670 € au titre de l’impôt sur le revenu.

Calcul de la plus-value de Marlène

  • 500 parts à 15,24 €
  • 125 parts à 250 €
  • 200 parts à 1 080 € (==> 2 700 000 / 2 500 = 1 080)

Ce qui fait un PAUMP de : [(500 x 15,24) +(125 x 250) +(200 x 1.080)] / 825 = 308,93 €.

Donc une plus-value de : 891.000 – (825 x 308,93) – 1545 = 634.587 €.

Calcul de l’impôt de plus-value de Marlène

Marlène détient 500 + 125 = 625 parts depuis plus de 8 ans, c’est-à-dire 75,76 % de ses propres parts. Ces 625 parts bénéficient d’un abattement pour durée de détention depuis plus de 8 ans, soit une plus-value de 72.114 € à imposer selon sa TMI de 41 % soit 29.566 €.

Cependant, elle vient d’acquérir 200 parts en pleine propriété, correspondant à 24,24 % de ses propres parts, c’est-à-dire 612.988 x 24,24 % = 148.588 €. Il n’y a pas d’abattement applicable ici car elle vient d’acquérir ces parts.

Le montant de l’impôt sera donc de 30.460 €.

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Calcul de la plus-value de Carine

  • 500 parts à 15,24 €
  • 125 parts à 250 €
  • 200 parts à 10.801 €

Ce qui fait un PAUMP de 308,93 €.

Donc une plus-value de : 891.000 – (825 x 308,93) – 1.545 – 11.452 = 623.136 €.

Calcul de l’impôt de plus-value de Carine

Carine détient 500 + 125 = 625 parts depuis plus de 8 ans, c’est-à-dire 75,76 % de ses propres parts. Ces 625 parts bénéficient d’un abattement pour durée de détention depuis plus de 8 ans, soit une plus-value de 70.813 € à imposer selon sa TMI de 41 %, soit 31.865 €.

Cependant, elle vient d’acquérir 200 parts en pleine propriété, correspondant à 24,24 % de ses propres parts, c’est-à-dire : 623.136 x 24,24 % = 151.048 €.

Le montant de l’impôt sera de 33.985 €.

Bilan
Détenteur des partsNb de partsValeur des titresMontant de la plus-valueImpôt de plus-valuePrélèvements sociaux [12]Total
Mr R.850918.000 €905.042 €13.670 €70.140 €83.810 €
Marlène825891.000 €612.988 €60.026 €95.013 €155.079 €
Carine825891.000 €623.136 €65.850 €96.586 €162.436 €
Total2.500 €2.700.000 €2.141.144 €139.546 €261.739 €401.282 €

En conséquence, en cas de vente de la société en l’état actuel, la fiscalité au titre de l’impôt de plus-value et des prélèvements sociaux sera de 401.282 €, soit un prix de cession net de fiscalité de 2.278.718 € (prix de vente 2.680.000 – fiscalité plus-value 401.282).

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Récapitulatif de détention des parts :

AssociésPleine PropriétéUsufruitierNue-propriété
Mr R.2848
Marlène825424
Carine825424
Total2.500848

Dès lors, chaque vendeur percevra un prix de cession net de fiscalité égal à :

AssociésPrix de cession net de fiscalité
Mr et Mme R.827.390 €
Marlène729.361 €
Carine721.964 €
Total2.278.718 €

Le régime du pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une réduction substantielle des droits de mutation à titre gratuit (en cas de transmission d’une entreprise ou de titres de sociétés par donation ou de succession). En effet, si les conditions du pacte sont réunies, les biens concernés par le pacte seront exonérés de droits de mutation à concurrence de 75 % de leur valeur. Les donations en pleine propriété réalisées avant l’âge de 70 ans donnent par ailleurs lieu à l’application d’un droit de mutation réduit de 50 %.

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Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, il est nécessaire de souscrire un engagement de conservation des titres à deux niveaux :

  • Tout d’abord un engagement collectif de conservation des titres. Cet engagement est souscrit par au moins deux associés, pour une durée minimale de deux ans. Pendant toute cette période, il est impossible de céder des titres à une personne étrangère à l’engagement, et ce qu’elle soit associée ou non.
  • Ensuite, un engagement individuel de conservation des titres. Il est souscrit par les héritiers ou donataires au moment du décès ou de la donation. Il a une durée de 4 ans qui commence à courir à la fin de l’engagement collectif.

Mais ce régime très avantageux est soumis à des conditions strictes :

  • L’engagement collectif doit porter sur au moins 34 % des titres. Seuls les titres inclus dans l’engagement collectif pourront bénéficier de la réduction de droits de mutation.
  • L’engagement peut être conclu pour deux années renouvelables tacitement, 4 ans pour l’engagement individuel. La période de 4 ans commence à courir à compter de la fin de l’engagement collectif.
  • L’un des héritiers, donataires ou légataires, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres doit exercer une fonction dirigeante dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission

Au cas présent, il est fort probable que ce mécanisme puisse s’appliquer. Étant donné que Mr R. détient 50 % des parts de la SARL depuis plus de deux ans et qu’il y exerce une fonction de direction (gérant) également depuis plus de deux ans, les droits de succession pourront être calculés sur une valeur réduite de 75 %, sous réserve que :

  • Les enfants prennent l’engagement individuel dans la déclaration de succession de conserver lesdits titres pendant quatre ans
  • et qu’ils assurent les fonctions de direction pendant trois ans à compter de la transmission

Droits de succession, après aménagement, par enfant, et en application du pacte Dutreuil :

Donation Pleine propriétéDonation nue-propriété
Valeur pleine propriété216.000 €
Valeur nue-propriété228.920 €
Abattement 75 % Dutreil162.000 €171.690 €
Abattement légal100.000 €100.000 €
Net Taxable62.000 €71.690 €
Droit par enfant10.594 €12.532 €
Réduction pleine propriété Dutreil (50%)Réduction pleine propriété Dutreil (50%)
Total5.297 €12.532 €

Donc, en l’espèce, l’application du pacte Dutreil permettrait d’avoir peu de frais pour la donation (5.297 + 12.532 = 17.829 €), ce régime fiscal de faveur est très avantageux.

En revanche, la SARL étant sur le point d’être cédée, nous ne ferons pas application de ce dispositif pour l’estimation des droits de succession.

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Le régime de la succession adaptée à la stratégie

Rappelons que les donations simples et les dons manuels réalisés au profit de Marlène sont rapportables à la succession (pour leur valeur, non pas au jour de la donation, mais au jour de la succession).

Une donation d’une valeur de 95.000 € a été consentie à Marlène.

Notons que cela doit être réalisé « eu égard éventuellement aux emplois et remplois que les gratifiés auront pu faire dans l’intervalle », c’est-à-dire entre la donation originaire et la donation-partage.

Succession avant aménagement

En cas de décès d’un des époux, il convient de calculer la masse à partager pour les héritiers en fonction de leur patrimoine :

Valeur du coupleValeur pour Mr R.
Résidence principale342.000 €
Abattement de 20 %
136.800 €
SCI T.164.645 €82.323 €
SCI MR1.200.000 €600.000 €
SARL1.350.000 €675.000 €
Liquidités536.387 €268.194 €
Valeurs Mobilières353.314 €176.657 €
Meubles8.400 €4.200 €
Total3.754.746 €1.943.174 €

Hypothèse 1 : Prédécès de Mr R

Dès lors, la part de chacun des enfants sera égale à :

  • Masse à partager = 1.943.174 x 50 % = 971.587
    + 95.000 de donations = 1.066.587 €
  • Droits de Marlène dans la masse à partager = 533.294 € – les donations reçues = 438.294 €
  • Droits de Carine dans la masse à partager = 533.294 €
Evaluation
½ de communauté revenant à Mr1.943.174 €
dont revenant à Mme (valeur de l’usufruit 50 %)971.587 €
soit un actif net de droits et prélèvement de971.587 €
dont revenant à Marlène438.294 €
déduction faite de l’abattement résiduel de5.000 €
actif net de433.294 €
soit des droits de (taxation à 20 %)84.853 €
dont revenant à Carine533.294 €
déduction faite de la fraction non consommée de
l’abattement de 100.000 €
100.000 €
actif net de433.294 €
soit des droits de (taxation à 20 %)84.853 €
soit un total de droits et prélèvement de169.706 €

Hypothèse 2 : Décès de Mme R

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La part de chacun des enfants sera égale à :

  • Masse à partager = 1.977.374 + 95.000 de donations = 2.072.374 €
  • Droits de Marlène dans la masse à partager = 1.036.187 € – les donations reçues = 941.187 € dans la masse à partager = 1.036.187 €
Evaluation
biens propres ou personnels de Mme
(dont ½ de communauté)
1.977.374 €
déduction faite du passifNéant
soit un actif net de1.977.374 €
dont revenant à Marlène941.187 €
déduction faite de l’abattement résiduel de5.000 €
actif net de936.187 €
soit des droits de (taxation à 40 %)227.152 €
dont revenant à Carine1.036.187 €
déduction faite de la fraction non consommée de
l’abattement de 100.000 €
100.000 €
actif net de936.187 €
soit des droits de (taxation à 40 %)227 152 €
soit un total de droits et prélèvement de454.304 €
Couverture assurance-vie808 €
Reste à financer453.496 €

Le montant global des droits et prélèvements potentiels dus aux décès représente donc : 454.304 + 169.706 = 624.009 €.

Succession après aménagement

Notons que ces calculs sont réalisés en considérant que les abattements sont entièrement reconstitués afin d’avoir une vision sur le long terme de l’incidence des aménagements réalisés.

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Hypothèse 1 : Pré-décès de Mr R

La part de chacun des enfants sera égale à :

  • Masse à partager = 1.943.174 – 675.000 (parts de la SARL) = 1.268.174 €
    1.268.174 x 50 % = 634.087 €
    634.087 + 95.000 de donations = 729.087 €
  • Droits de Marlène dans la masse à partager = 364.544 € – les donations reçues = 269.544 €
  • Droits de Carine dans la masse à partager = 364.544 €
Evaluation
½ de communauté revenant à Mr1.268.174 €
dont revenant à Mme
(valeur de l’usufruit 50 %)
634.087 €
soit un actif net de droits et prélèvement634.087 €
dont revenant à Marlène269.544 €
déduction faite de l’abattement
reconstitué de 100.000 €
100.000 €
actif net de169.544 €
soit des droits de (taxation à 20 %)32.103 €
dont revenant à Carine364.544 €
déduction faite de l’abattement
reconstitué de 100.000 €
100.000 €
actif net de264.544 €
soit des droits de (taxation à 20 %)51.103 €
soit un total de droits et prélèvement de83.206 €

Hypothèse 2 : Décès de Mme R

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La part de chacun des enfants sera égale à :

  • Masse à partager = 1.977.373 – 675.000 (parts de la SARL) = 1.302.374 €
    1.302.374 + 95.000 de donations = 1.394.374 €
  • Droits de Marlène dans la masse à partager = 698.687 € – les donations reçues = 603.687 €
évaluation
biens propres ou personnels de Mme
(dont ½ de communauté)
1.302.374 €
déduction faite du passifNéant
soit un actif net de1.302.374 €
dont revenant à Marlène603.687 €
déduction faite de l’abattement reconstitué de
100.000 €
100.000 €
actif net de503.687 €
soit des droits de (taxation à 15 %)98.931 €
dont revenant à Carine698.687 €
déduction faite de l’abattement reconstitué
de 100.000 €
100.000 €
actif net de598.687 €
soit des droits de (taxation à 30 %)122.568 €
soit un total de droits et prélèvement de221.499 €
Couverture assurance-vie808 €
Reste à financer220.691 €

Le montant global des droits et prélèvements potentiels dus aux décès représente donc 356.805 €.

L’opération permet donc de réaliser une transmission optimisée tout en diminuant la fiscalité liée à la cession de l’entreprise.

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Conclusion

Tableau des économies fiscales :

ImpôtEconomie réalisée% d’impôt par rapport au patrimoine global du couple% d’économie réalisé par rapport au patrimoine global du couple
Cession avec régime dit « incitatif » seul574.715 €15 %
Cession avec régime dit « incitatif » et dirigeant partant à la retraite540.965 €33.750 €14 %1 %
Donation partage401.282 €139.683 €11 %4 %
Total173.433 €5 %
Succession avant aménagement624.009 €16 %
Succession après aménagement356.805 €267.204 €10 %7 %
Total440.637 €12 %

Il est donc possible d’affirmer que le fait de procéder à une donation en pleine propriété de 400 actions, et de 848 actions en nue-propriété à leurs filles, Mr et Mme R., permet de réaliser des économies fiscales conséquentes. Nous retiendrons alors ce montage.

[1] Le prix d’acquisition doit dans tous les cas être majoré des frais d’acquisition. Les frais à prendre en compte sont :
– pour les acquisitions à titre onéreux : les courtages, les commissions (notamment celles versées en rémunération du service de règlement différé), les honoraires d’experts, les droits d’enregistrement et frais d’acte ;
– pour les acquisitions à titre gratuit : les droits de succession ou de donation proprement dits, les frais d’acte et de déclaration et les honoraires du notaire.
[2] Soit 25 000 francs (250 x 15,24 € = 3 810 €) d’apport à la constitution et 100 000 francs (1 000 x 15,24 € = 15 240 €) d’apport en 1998 = 125 000 francs, soit 19 056 €.
[3] Le gain est supérieur à 150 000 € (tranche à 41 %), ce qui fait un impôt de 48 142 € jusqu’à 150 000 €, puis il faut calculer l’impôt sur le solde supérieur à 150 000 imposable à 45 %, c’est-à-dire 249 278 x 45 % = 112 175 €. Le montant de l’impôt sur la plus-value sera de 112 175 + 48.142 = 160 317 €.
[4] Soit un PAUMP égal à ((500 × 15,24) + (125 × 250)) / 625 = 62 192 € × 625 = 38 870 €.
[5] Montant des frais d’acquisition connus correspondant aux droits d’enregistrement et au droit de timbre.
[6] De plus, l’instruction 5 C-1-07 annexe 1 situation particulière n° 10 précise que le point de départ du délai de détention concernant la cession de titres acquis gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves court à compter du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres initiaux auxquels les titres attribués gratuitement se rapportent.
[7] « Le montant du gain net avant abattement constitue l’assiette des prélèvements sociaux » Inst. adMr 5 C-1-07 note de bas de page n° 12.
[8] Article 1583 du Code civil.
[9] Ou au plus tard avant la levée des dernières conditions suspensives éventuellement prévues au protocole de cession.
[10] Le protocole de cession devra préciser impérativement que le transfert de propriété des titres ne sera pas rétroactif, mais s’effectuera au jour de la signature de l’acte de cession définitive (ou de la date de transfert qui sera notifiée à la société).
[11] Voire même avant l’agrément comme nouvel associé de la société dont les titres sont achetés de la société holding qui serait constituée par le repreneur pour faciliter le rachat des titres (effet de levier fiscal et financier) ; en effet, l’agrément de la holding peut être un indice pour l’administration fiscale de la préparation et de l’intention de la cession des titres.
[12] « Le montant du gain net avant abattement constitue l’assiette des prélèvements sociaux » Inst. adMr 5 C-1-07 note de bas de page n° 12.