Transmission d’entreprise et utilisation du quasi-usufruit

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Par Diane Gaston

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transmission d'entreprise

Présentant certains avantages, l’utilisation du quasi-usufruit est de plus en plus envisagée dans le cadre de transmissions de titres sociaux, spécifiquement dans le cadre familial.

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Il convient, cependant, d’être attentif quant aux difficultés qu’un tel dispositif peut engendrer.

Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est le droit de l’usufruitier (ou en l’occurrence : « quasi-usufuitier ») de pouvoir, en plus de ses prérogatives classiques (usus et fructus), jouir de la chose (abusus).

Pour rappel, l’usus, le fructus et l’abusus sont les trois composantes du droit de propriété et sont respectivement relatifs aux droits d’user de la chose, d’en récolter les fruits et d’en disposer.

Le quasi-usufruit ne peut, conformément à la loi, porter que sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer c’est-à-dire sur une chose dite « consomptible par le premier usage ».

Quels sont les principaux intérêts d’un quasi-usufruit dans le cadre d’une transmission de titres de sociétés ?

  • 1 – Comme pour un usufruit classique et comme précédemment évoqué, le quasi-usufruitier conserve l’usus et le fructus sur la chose. Pour un dirigeant d’entreprise, cela revient à pouvoir conserver les droits de vote rattachés aux titres ainsi que le droit de percevoir les dividendes à venir.
  • 2 – Aussi, le quasi-usufruit consistant spécifiquement à octroyer au quasi-usufruitier l’abusus sur la chose, le dirigeant conserve également le droit de pouvoir céder les titres, sans l’accord du nu-propriétaire.

En d’autres termes, le quasi-usufruit permet au dirigeant de la société d’anticiper la donation de ses droits sociaux tout en conservant la direction de son entreprise.

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À quelles difficultés faire face ?

Difficultés d’ordre juridique

La principale difficulté à évoquer est relative au champ d’application juridique du quasi-usufruit.

Légalement, un tel droit ne peut effectivement porter que sur un bien consomptible dès le premier usage.

C’est d’ailleurs de cette condition qu’émane le fondement même du quasi-usufruit : ce n’est que parce l’usufruitier ne peut pas utiliser la chose en elle-même (usus) sans la détériorer qu’on lui octroie le droit d’en disposer (abusus).

La doctrine, quant à elle, étend ce champ d’application aux choses fongibles c’est-à-dire « toute chose pouvant être remplacée par une autre ».

Cette vision permet ainsi à l’usufruitier de ne pas avoir à restituer, au terme de l’usufruit, la chose en elle-même mais son équivalent.

Or, la doctrine est très réservée quant au fait qu’un dirigeant quasi-usufruitier soit en mesure de restituer au nu-propriétaire, lors de l’extinction du quasi-usufruit, l’équivalent de la chose consommée…

La seconde difficulté d’ordre juridique non négligeable concerne la compatibilité d’un quasi-usufruit avec le Pacte Dutreil, outil pourtant très souvent utilisé dans le cadre de transmissions de sociétés entre membres d’une même famille !

Difficultés d’ordre fiscal

L’enjeu essentiel consiste à déterminer qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, sera redevable de l’impôt de plus-value en cas de cession des titres.

Dans les faits, le redevable sera :

  • le nu-propriétaire en cas de remploi du prix de cession pour l’acquisition de nouveaux biens démembrés ;
  • L’usufruitier en cas de quasi-usufruit ;
  • les deux, en cas de partage du prix de cession.

Les modalités d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières actuelles (prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou choix global de l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu après abattement pour durée de détention) imposent d’être vigilant quant à la question et, plus encore, à l’application juste des abattements pour durée de détention puisque le délai est décompté, conformément à la loi, dès la date d’acquisition des droits par le cédant redevable.

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Si ce dernier est l’usufruitier, le délai commencera à courir à compter de l’acquisition des titres de la société voire leur création alors que s’il s’agit du nu-propriétaire, ce délai ne pourra débuter qu’à la date de la donation des titres soit, le plus souvent, très peu de temps avant la cession.

Quant à ce point précis relatif aux cas de « donation-cession », il convient également d’appeler à la plus grande vigilance dès lors que l’administration fiscale a, de plus en plus, tendance à qualifier de tels montages d’« abus de droit fiscaux ».

Notamment, des arrêts récents rendus par le Conseil d’État (CE, 14.10.2015, n°374440) rappellent que l’abus de droit sera systématiquement retenu dès lors que le quasi-usufruit aurait été décidé postérieurement à la cession.

Notre conseil

L’unique conseil à prodiguer, en sus d’une grande vigilance, est de conclure une convention de quasi-usufruit le plus rapidement possible et de procéder à l’enregistrement de l’acte afin qu’aucune remise en question du caractère essentiellement patrimonial de l’opération ne puisse intervenir.