Un aménagement possible à la communauté universelle avec attribution intégrale : l’Assurance-vie souscrite après 70 ans !

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Par Jérôme Delpierre

Comment transmettre son patrimoine ?

La communauté universelle est un régime matrimonial qui permet une protection maximale du conjoint survivant. Celle-ci n’est, en principe, que relative, car elle ne fait que constituer une masse de biens pour moitié des biens communs tandis que l’autre moitié relève des biens propres par nature.

Cette masse sera soumise aux règles successorales pouvant donner lieu à des démembrements, indivision, etc., ce qui n’est pas toujours souhaité par le conjoint survivant.

Pour éviter cela, il existe plusieurs avantages matrimoniaux pouvant être mis en place, dont l’attribution intégrale.

Cette dernière consiste à transférer toute la communauté au survivant. Ainsi, si ce dernier ne souhaite pas partager, il n’y aura aucune question relative à cela au moment de la succession. La difficulté de cette solution est qu’elle peut être intéressante à un moment donné, mais peut ‘s’’avérer, par la suite, assez lourde pour le survivant.

Apparait alors une surprotection pouvant être source de difficulté.

Autre problème lié à l’attribution intégrale : il n’y a pas d’ouverture de succession au premier décès. De ce fait, les enfants ne bénéficient d’aucun droit ni abattement et seront donc fortement imposés sur une masse de biens (importante) lors du second décès.

Au vu des contraintes, il semble nécessaire de trouver des aménagements pour pouvoir garder ce régime bénéfique au conjoint survivant.

Les solutions traditionnelles

  • Changer/supprimer l’avantage matrimonial attribué : pour ne plus nuire aux héritiers.

Problème de cette solution : lourdeur et contrainte procédurale similaires au changement de régime matrimonial avec un délai nécessaire de 2 ans depuis le mariage, et un accord des enfants. Si celui-ci n’est pas obtenu, il faudra basculer sur une homologation, ce qui ne fera que ralentir et alourdir la procédure.

  • Les legs : Par voie testamentaire.

Cette solution parait intéressante, mais se heurte à une difficulté pratique de taille : le décès donne lieu à l’attribution intégrale, ce qui a pour effet de vider le patrimoine de toute substance. Or, on ne peut léguer ce que l’on ne possède plus.

  • Les donations : Pour limiter l’imposition future.

L’effet néfaste de cette solution réside dans sa consommation de l’abattement « parent-enfant » des deux époux à la fois, ceci étant inévitable à cause du régime communautaire. Autre problématique, la donation a pour effet de dessaisir immédiatement et sans retour en arrière possible les biens cédés.

Il apparait donc que ces solutions traditionnelles ne sont pas réellement adaptées à la difficulté rencontrée. Ces dernières sont soit lourdes à réaliser, soit ne permettent pas de conserver le régime matrimonial, soit ne sont pas bénéfiques aux héritiers.

L’assurance-vie, une solution plus moderne

Cette solution ne semble pas être souvent envisagée pourtant, celle-ci regroupe de nombreux atouts souvent recherchés dans les solutions traditionnelles sans pour autant se heurter à leurs contraintes.

Il convient de mettre en avant les qualités et conditions nécessaires pour que l’assurance-vie puisse jouer pleinement son rôle.

Il est important de comprendre que l’assurance-vie, en tant que telle, n’est pas forcément une solution à la problématique, mais celle-ci étant modulable selon les besoins de son (ses) assuré(s), elle peut clairement le devenir.

  • L’importance capitale du dénouement au premier décès.

Pour être efficace, l’assurance-vie ne doit pas être confrontée à l’aléa du décès. Il est clairement impossible de supprimer celui-ci. Pour autant, un contournement de la difficulté reste envisageable. Il suffit pour cela de mettre en place une « co-adhésion avec dénouement au premier décès ».

Ce système aura pour effet d’entraîner le dénouement du contrat, peu importe la personne qui décède. Si les deux époux co-adhèrent au contrat, l’aléa du décès est alors paralysé : plus besoin de parier sur l’aléa du premier décès.

  • Quid des capitaux/rente versés lorsque le contrat est dénoué au premier décès ?

Sous le régime de la communauté universelle, l’assurance-vie sera en principe alimentée par des fonds communs. Lors du premier décès, doit-on considérer que ces capitaux font partie de l’attribution intégrale ou sont-ils extérieurs à celle-ci ?

Une réponse ministérielle (HAGE) est venue mettre fin à cette problématique.

La solution est sans équivoque : « le capital / rente stipulé payable au décès de l’assuré ne fait pas partie de la succession de l’assuré ». Dès lors, il faut comprendre que l’assurance-vie n’est pas considérée comme un actif de la communauté.

De ce fait, l’attribution intégrale ne concernera pas cette dernière.

  • Un régime très avantageux, après 70 ans révolus, lié à l’application de l’article 757B du CGI.

Il faut noter que le régime fiscal au dénouement de l’assurance-vie est susceptible de nombreux changements selon plusieurs critères (date de versement, âge de l’assuré, date de souscription…).

Pour que l’assurance-vie puisse jouer pleinement son rôle de solution dite « moderne », il est préférable que le dénouement de cette dernière ait lieu après le 70ème anniversaire des assurés.

Cet évènement a pour effet de modifier le régime fiscal lié au dénouement de l’assurance-vie. Dès cet instant, celui-ci relèvera de l’article 757B du CGI. La conséquence principale correspondra à un allègement conséquent de l’imposition au moment du versement des capitaux.

Concrètement, la proportion des primes imposées correspondra uniquement à celle versée au-delà de la 70ème année. De plus, cette imposition ne se fera que sur la part des primes restantes après un abattement de 30 500 €.

A contrario, si le dénouement de l’assurance-vie a lieu avant cette date, le régime de ce dernier sera encadré par l’article 990I du CGI. Cet article permet d’appliquer un abattement de 152.000 € sur la totalité des capitaux disponible lors de ce dénouement.

Si l’on compare l’application de ces deux articles, il est vrai que l’abattement de 152.000 € semble plus intéressant que celui de 30.500 €.

Pour autant, les avantages liés à l’application de l’article 757B du CGI ne s’arrêtent pas là.

La question s’est posée de savoir s’il était possible d’appliquer l’abattement de droit commun « parent-enfant » si celui de l’article 757B ne permettait pas de couvrir la totalité des primes versées après 70 ans.

La réponse se trouve dans le Bofip (paragraphe 230 du BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20). Au vu du contenu de ce paragraphe, il semble que cela soit possible :

« Les sommes persistantes après l’abattement de 30.500 € ouvrent droit de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Il convient donc d’appliquer les abattements prévus par les articles 779 et 778 du CGI sur ces sommes (abattement de droit commun) ».

De ce fait, si les primes persistent après l’abattement de 30.500 €, il y a encore la possibilité d’appliquer l’abattement de droit commun (100.000 €), sauf montant exceptionnel, après application de cet abattement, aucun droit de mutation ne restera dû par les héritiers.

Il convient alors de se poser la question de savoir s’il est plus intéressant d’appliquer un abattement de 152 000 € sur la totalité des primes ou d’appliquer un abattement de 130 500 € (30 500 +100 000) sur la part des primes versées après la 70ème année des assurés.

Pour que l’assurance-vie puisse être qualifiée d’aménagement au régime de la communauté universelle, celle-ci doit donc remplir certaines conditions qui sont indispensables à sa réussite.
L’assurance-vie doit être basée sur une co-adhésion des deux époux, avec dénouement au premier décès. De plus, les assurés doivent tous deux avoir plus de 70 ans au moment du dénouement.

Par le biais de l’article 757B du CGI, il semble donc envisageable de considérer l’assurance-vie comme un aménagement intéressant vis-à-vis du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale sous réserve que le capital ait eu suffisamment le temps de fructifier…