A la découverte du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises
Le
PER

La loi PACTE va bouleverser votre stratégie d’épargne dans la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.
Vous trouverez les principales mesures de la loi dans cet article, lequel vous permettra de les anticiper afin de s’adapter et tirer profit de ces changements.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine qui reste votre interlocuteur privilégié pour vous donner un conseil personnalisé.
Les évolutions pour l’épargne retraite et salariale
Le bouleversement majeur de la loi PACTE est sans hésitation l’épargne retraite et l’épargne salariale. Les dispositifs sont remaniés, l’objectif général étant de les harmoniser et les simplifier.
Épargne retraite
La loi PACTE met en place un régime commun à tous les produits d’épargne retraite : le plan d’épargne retraite (PER) qui permet de se constituer un capital ou une rente et peut être débloqué lors de la liquidation des droits en retraite ou lors de l’achat de sa résidence principale.
Il présente des avantages :
- possibilité offerte au titulaire du plan de sortie en capital et/ou en rente.
- transférabilité entre les différents produits d’épargne retraite
En revanche, la fiscalité à la sortie est accentuée.
Cet inconvénient est pondéré par l’avantage fiscal de la déductibilité des versements de votre revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
Afin de connaître les détails des enjeux du Plan d’Épargne Retraite (PER) et de ses déclinaisons, à savoir le PER individuel (PERin), le PER Entreprise collectif (PEREco) et le PER Entreprise obligatoire (PEREoblig), nous vous invitons à lire notre article dédié.
Épargne salariale : impacts sur le PEE et le PEREco
L’épargne salariale n’échappe pas à la loi PACTE : le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) conserve son cadre juridique, bien que quelques changements soient à noter ; a contrario, le Plan d’Épargne Retraite COllectif (PERCO) s’intègre au « PER », dans le compartiment collectif et facultatif du PER entreprise.
Participation, intéressement et abondement
À compter du 24 mai 2019, la loi Pacte a une incidence sur divers aspects.
- Intéressement : elle modifie le plafonnement de l’intéressement, qui passe de 50 % à 75 % du PASS.
- Plan d’Épargne Entreprise :
- il permet un abondement unilatéral de l’employeur sur le PEE dans la limite de 2 % du PASS, même en l’absence de contribution du salarié. Cette possibilité doit être prévue par le règlement du plan et le versement doit être effectué de manière uniforme pour tous les salariés, pour l’acquisition de titres émis par l’entreprise ;
- cela crée un régime de partage d’une plus-value de cession de titres venant alimenter le PEE à hauteur de 10 % de cette plus-value. Ainsi, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer un versement au PEE correspondant à cette fraction. Cet abondement doit bénéficier à tous les salariés adhérant au PEE (de manière uniforme ou proportionnelle à la durée de présence), sans excéder 30 % du PASS.
- Participation : lorsque la répartition de la réserve spéciale de la participation est proportionnelle au salaire perçu, le salaire servant de base à son calcul est dorénavant plafonné à 3 PASS soit 121 572 € pour 2019 (jusqu’à présent, le plafond était de 4 PASS).
- PEREco : il n’est plus obligatoire de disposer d’un PEE pour mettre en place un PERco.
Forfait social
Afin d’encourager le développement de l’épargne salariale, la loi PACTE supprime, baisse et/ou généralise le taux du forfait social (c’est-à-dire la contribution patronale de 20%).
- Suppression du forfait social pour les PME :
- sur l’intéressement, pour les entreprises de moins de 250 salariés,
- et sur la participation et l’abondement de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés (entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation).
- Réduction du forfait social à 16 % et le généralisation à l’ensemble des produits d’épargne retraite pour les entreprises dépassant ces seuils :
- ce taux réduit porte sur les versements réalisés par l’employeur au titre de la participation, de l’intéressement, ou des versements obligatoires lorsqu’il s’agit d’un plan auquel le salarié est affilié à titre obligatoire.
Antérieurement, ce taux réduit bénéficiait uniquement aux sommes versées sur un Perco.
Les versements doivent être affectés à des fonds comportant au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME.
- ce taux réduit porte sur les versements réalisés par l’employeur au titre de la participation, de l’intéressement, ou des versements obligatoires lorsqu’il s’agit d’un plan auquel le salarié est affilié à titre obligatoire.
- Création du taux de 10 % :
- dans les entreprises employant au moins 50 salariés, l’abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée est soumis au forfait social de 10 % (contre 20 % antérieurement).
Retraite chapeau
Le Gouvernement est habilité à prendre une ordonnance afin d’aménager les régimes de retraite supplémentaire, dite « retraite chapeau ».
Ainsi, l’ordonnance du 3 juillet 2019 prévoit principalement que les contrats de retraite, à prestations définies, conditionnés par l’achèvement de la carrière dans l’entreprise sont supprimés.
Désormais, les droits accumulés par le bénéficiaire sur un contrat de retraite supplémentaire restent acquis, y compris s’il quitte l’entreprise. L’entreprise pourra néanmoins encadrer le bénéfice du régime dans les limites fixées par l’ordonnance (âge minimum, durée minimum de présence dans l’entreprise…).
Les évolutions en matière d’assurance-vie
La sortie de l’assurance-vie par remise de titres
Il convient d’attirer votre attention sur le fait que si le souscripteur prend l’option irrévocable en ce sens, alors l’option sera réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
Unités de compte
La loi contient plusieurs dispositions destinées à renforcer l’offre verte et ISR (investissement socialement responsable) afin de permettre aux épargnants de contribuer au développement d’une économie plus durable, notamment au travers de leurs contrats d’assurance-vie et les unités de comptes :
- À partir du 1er janvier 2020, les contrats en unités de compte devront proposer au moins une unité de compte labellisée ISR qui respecte une des conditions suivantes :
- être composée, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ou par des fonds communs de placement à risque composés d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires,
- avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique,
- avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable.
- A compter du 1er janvier 2022, les contrats devront proposer au moins deux unités de compte respectant ces trois conditions.
Les obligations d’information sont renforcées
De manière générale, les obligations d’information des compagnies d’assurance sont renforcées. S’ajoute aux obligations d’informations existantes :
- Après la conclusion du contrat, une fois par an :
- la possibilité et les conditions permettant la transformation de son contrat,
- le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats ouverts à la souscription (et des anciens contrats de même nature, afin d’améliorer la transparence sur les contrats commercialisés et ceux qui ne le sont plus),
- pour tous les contrats en unités de compte : les différents frais liés aux unités de compte (frais prélevés au titre de chaque unité, rétrocessions de commission pour la gestion financière de la compagnie, ses gestionnaires délégués ou le dépositaire du contrat…).
- Au moins une fois par trimestre, pour les contrats en unités de compte, l’assureur met à disposition du souscripteur, par tout support durable, le montant de la valeur de rachat, la part des actifs détenus par celui-ci qui est investie dans des fonds ISR.
- Aussi, l’assureur doit publier annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée à chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.
Aussi, l’assureur doit publier annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée à chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.
Renforcement des intérêts moratoires en cas de retard de versement des capitaux décès
Les intérêts moratoires dus en cas de retard de règlement des capitaux décès sont aménagés : le délai de versement est réduit à 15 jours de retard, au lieu d’un mois auparavant.
Transférabilité des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
Dans le projet initial, il s’agissait d’une transférabilité totale même vers une autre compagnie d’assurance. Or l’Assemblée nationale a réduit le champ de ce transfert :
- vers un plan épargne retraite
- ou vers un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la « même entreprise d’assurance »
Transfert vers un PER
Ce transfert est prévu pour une durée limitée dans le temps. Il s’applique :
- à tout rachat total ou partiel
- sur un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation de plus de huit ans
- effectué avant le 1er janvier 2023
- plus de cinq ans avant l’âge légal de départ en retraite du souscripteur
- reversé sur un PER avant le 31 décembre de l’année du rachat
Le régime fiscal d’incitation est le suivant : les produits imposables afférents au rachat bénéficient d’un abattement annuel supplémentaire de 4 600 € (seul) ou 9 200 € (en couple), qui s’ajoute à celui déjà existant pour le calcul de l’impôt dû et selon les mêmes règles de priorité d’imputation, en fonction des dates de versements des primes.
Transfert vers un nouveau contrat auprès de la même compagnie d’assurance
Il est désormais possible pour un souscripteur de transformer totalement ou partiellement son contrat d’assurance-vie en un nouveau contrat intégrant :
- des unités de compte spécifiques
- ou un fonds assorti d’une provision de diversification (contrat euro-croissance)
Si cette transformation a lieu au sein de la « même entreprise d’assurance », cela n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat, autrement dit, il conserve son antériorité fiscale.
Point d’alerte : compte tenu des groupes formés par différentes compagnies mais ne constituant réellement qu’une seule entité, il convient d’attendre des précisions sur la notion de « même compagnie d’assurance ».
Les évolutions pour les PEA classique et PEA-PME
Augmentation du plafond de versement
Le titulaire d’un PEA-PME peut désormais verser jusqu’à 225 000 € sur ce plan et le plafond global est du même montant. Cela vous offre la possibilité d’utiliser l’intégralité de votre plafond « PEA » sur le PEA-PME.
Avant la loi PACTE | Après la loi PACTE | |||
---|---|---|---|---|
PEA | PEA PME | PEA | PEA PME | |
Plafond de versement par plan | 150 000 € | 75 000 € | 150 000 € | 225 000 € |
Plafond global de versement | X | 225 000 € |
À noter que ce plafond est globalisé : le cumul des versements effectués depuis l’origine sur le PEA classique et le PEA PME d’un même titulaire ne peut excéder 225 000 €.
Exemple : Le titulaire d’un PEA « classique » verse à l’ouverture 120 000 €. Il ouvre aussi un PEA-PME : il ne peut l’alimenter qu’à hauteur de 105 000 € (225 000 € – 120 000 €). S’il verse effectivement ces 105 000 €, il ne pourra plus compléter son PEA classique, car son plafond global de versements est atteint. Même en cas de rachat sur son PEA classique, le retrait ne permet pas d’augmenter le plafond de versement résiduel.
Enfant majeur à charge
Le PEA était jusqu’à présent réservé aux contribuables redevables de l’impôt sur le revenu, domiciliés fiscalement en France.
Désormais, un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents peut ouvrir un PEA. Cependant, le plafond de versement est limité à 20 000 € jusqu’à son détachement du foyer fiscal.
Obligation d’information des établissements
L’établissement auprès duquel est ouvert un PEA-PME doit informer le titulaire :
- du risque de non-respect du seuil global de 225 000 € dès que les montants investis sur le PEA PME sont supérieurs à 75 000 €,
- du risque de non-respect du plafond de 20 000 € prévu pour les personnes physiques majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents.
Les établissements peuvent maintenir ouverts des PEA dont les conditions de plafond ne sont plus respectées dès lors que :
- le PEA et le PEA-PME ne sont pas ouverts dans le même établissement
- ou que l’irrégularité résulte du dépassement du plafond de 20 000 € pour les personnes majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents.
À titre informatif, le titulaire qui verse au-delà des plafonds, en connaissance de cause, encourt une amende fiscale de 2% du montant des versements qui excède le plafond.
Actifs éligibles au PEA-PME élargis
Les titres pouvant être placés au sein d’un PEA PME sont énoncés limitativement par l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier. S’ajoute aux titres éligibles :
- les actifs issus du crowdfunding : des titres participatifs, des obligations à taux fixe issues de l’investissement participatif, faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
- les minibons (prévu au L 223-6 CMF).
Retrait / clôture
Sort du plan | Fiscalement | |
---|---|---|
Retrait avant 5 ans | Principe : clôture du plan Exception : plan reste ouvert si : – retrait en vue de financer dans les 3 mois la création ou reprise d’entreprise, – résulte du licenciement, invalidité ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire de plan ou de son époux / partenaire de PACS. | Le gain réalisé depuis l’ouverture est imposé :
|
Retrait après 5 ans | N’entraîne plus la clôture du plan depuis le 24 mai 2019. Des versements supplémentaires sont possibles dans la limite du cumul de versements autorisé. | Si le retrait est effectué sur un PEA de plus de 5 ans, le gain réalisé depuis l’ouverture est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux*. |
Les évolutions vis-à-vis de la création et de la croissance des entreprises
Création d’un guichet électronique unique
Ce guichet a pour objectif de simplifier les diverses démarches : il sera l’interface unique entre les entreprises (quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique) et les différents interlocuteurs auxquels l’entrepreneur s’adresse (CCI, CMA, URSSAF) ainsi que les différents organismes destinataires des informations.
Il se substituera au centre de formalités des entreprises (CFE) au plus tard au 1er janvier 2021.
Micro-entrepreneur
L’obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité du micro-entrepreneur réalisant un CA inférieur à 10 000 € est supprimée.
Lors de la création de son entreprise, toute personne devra désormais déclarer s’il souhaite :
- exercer en tant qu’entrepreneur individuel
- ou en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Pour les SA (Sociétés Anonymes) et SCA (Sociétés en Commandite par Actions)
Concernant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes (CAC) : il n’existait aucun seuil.
A compter du 27 mai 2019, une SA ou une SCA doit désigner au moins un commissaire aux comptes si à la clôture d’un exercice, elle dépasse deux des trois seuils suivants :
- total du bilan : 4 000 000 €,
- chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 €,
- nombre moyen de salariés : 50.
Lorsque la société ne dépasse pas ces seuils :
- la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative ;
- elle peut être imposée par ordonnance du tribunal de commerce à la demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins 1/10ème du capital.
Allègement des obligations liées au seuil d’effectif salarié
- Le seuil de 20 salariés est supprimé pour de nombreux dispositifs et/ou porté à 50 salariés (notamment pour le taux de la contribution FNAL et taxe pour le développement des industries).
- Un seuil est franchi uniquement s’il l’est pendant 5 années consécutives.
- Des seuils sont portés de 200 à 250 salariés.
Assouplissement des conditions d’avance en compte courant d’associé
La loi souhaite favoriser le mode de financement en compte courant d’associé (CCA) par deux mesures :
- La condition de détention d’un minimum de 5% du capital social est supprimée.
- De plus, de nouveaux mandataires sociaux peuvent apporter des capitaux en CCA :
- tout associé d’une société civile – SARL ou société par actions – peut désormais consentir des avances en compte courant à sa société, quelle que soit la fraction du capital qu’il détient.
- les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, mais aussi les directeurs généraux, directeurs généraux délégués de SA ou présidents de SAS, peuvent apporter des fonds en compte courant, même s’ils ne sont pas associés.
Malgré cet assouplissement, l’utilisation du compte courant d’associé comporte des limites :
- en cas de démembrement des parts ou actions : c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Ainsi, nous conseillons à l’usufruitier de détenir au moins une part en pleine propriété pour qu’il puisse jouir de la qualité d’associé.
- l’apport en CCA doit respecter une relation économique équilibrée ou cohérente par rapport aux statuts : il existe un risque réel de requalification en donation indirecte par l’administration fiscale si l’associé minoritaire (par exemple une holding) apporte massivement en CCA à son détriment et en avantageant ainsi un autre associé majoritaire (par exemple une SCI qui souhaite financer un investissement immobilier), même si le compte courant est rémunéré.
Dispositions diverses
Réforme des sûretés
Le Gouvernement est autorisé par la loi PACTE à réformer le droit des sûretés par ordonnance, dans le but de simplifier et de clarifier la matière.
Les sûretés inutiles seront supprimées et une harmonisation des modalités de publicité des sûretés mobilières sera établie.
L’intérêt social d’une société
Afin de sensibiliser au mieux les entreprises aux enjeux sociaux et environnementaux :
- la notion « d’intérêt social » sera codifiée
- les entreprises ont désormais la possibilité d’inscrire, dans les statuts, leur « raison d’être ».
Suppression du dispositif d’encadrement de la domiciliation bancaire
La loi supprime l’obligation de la domiciliation bancaire au sein de l’organisme prêteur.
Par conséquent, la domiciliation n’est plus une clause systématique du prêt mais peut être un élément de négociation.