Mariage : Comprendre le régime de participation aux acquêts

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Par Lucille Berdery

Notions de bases et conseils pour bien gérer le patrimoine en couple

Régime de participation au acquêts

Le régime de participation aux acquêts est un régime matrimonial « hybride » entre un régime de séparation de biens qui s’appliquera pendant le mariage et un régime de communauté réduite aux acquêts en cas de dissolution.

Pendant le mariage, c’est le régime de la séparation de biens qui s’applique. Il n’existe aucune masse commune, chaque époux conserve la pleine propriété des biens antérieurs au mariage, comme des biens à venir financés à partir de revenus personnels.

La spécificité de ce régime se révèle au moment de sa dissolution. On calcule alors, pour chaque époux, l’accroissement de patrimoine réalisé pendant le mariage, c’est-à-dire la différence entre le patrimoine initial et celui détenu au jour de la dissolution. Si le résultat est positif, les époux partagent la valeur de l’enrichissement. En revanche, si un déficit apparaît, seul l’époux concerné en assume la perte.

L’essentiel à retenir:

  • Équilibre entre indépendance et solidarité :pendant le mariage chaque époux gère librement son patrimoine comme en séparation de biens. À la dissolution, un mécanisme de partage des enrichissements garantit l’équité.
  • Créance de participation : seul l’époux qui s’est enrichi pendant le mariage verse une créance de participation à son conjoint, calculée sur la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final.
  • Protection des entrepreneurs : grâce aux évolutions législatives de 2024, ce régime retrouve tout son intérêt pour les entrepreneurs et professionnels libéraux qui peuvent désormais protéger efficacement leur outil de travail tout en garantissant une participation équitable de leur conjoint sur les autres biens du ménage.

La détermination du patrimoine originaire

L’article 1570 du Code civil définit le patrimoine originaire dans la participation aux acquêts de la manière suivante :

  • Les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage.
  • Les biens acquis depuis par succession ou libéralité.
  • Tous les biens qui forment des propres par nature sans donner lieu à récompense.

En revanche, sont exclus du patrimoine originaire :

  • Les loyers, intérêts des sommes exigibles et arrérages des rentes attachés à des biens propres.
  • Les biens initialement compris dans le patrimoine originaire qui ont été donnés pendant le mariage.

Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de leur acquisition et leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

L’époux déduit de son patrimoine les dettes qu’il a acquittées et auxquelles il était tenu au jour du mariage, ainsi que celles attachées aux biens acquis pendant l’union. Il exclut également les intérêts d’emprunt liés à des biens qualifiés d’originaires. Cependant, si le montant de ces dettes dépasse la valeur du patrimoine originaire, il les intègre dans son patrimoine final.

Note de l’auteur : Il est recommandé d’établir un inventaire des biens appartenant à chaque époux au jour du mariage.

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L’évaluation du patrimoine final

Le patrimoine final est quant à lui défini par l’article 1572 et l’article 1573 du Code Civil, il comprend :

  • Les biens existants à la dissolution du régime.
  • Les biens légués ou donnés pour cause de mort pendant le mariage.
  • Les créances entre époux.
  • Les biens d’acquêts donnés sans le consentement du conjoint.
  • Les biens aliénés frauduleusement.

Les biens sont évalués selon leur état au jour de la dissolution, et leur valeur au jour de la liquidation. Si des plus-values apparaissent entre ces deux dates, l’époux propriétaire en bénéficiera. Il supportera également les éventuelles pertes enregistrées pendant cette période.

Enfin, les époux pourront déduire du patrimoine les dettes contractées après la dissolution du mariage, mais pas celles engagées entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial.

Note de l’auteur : L’état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les 9 mois de la dissolution du régime matrimonial (sauf prorogation par le président du tribunal statuant en référé).

La créance de participation

La participation aux acquêts se définit par un partage entre conjoints des enrichissements qu’ils ont réalisés, et non des dettes. Ce partage prendra la forme d’une créance de participation.

Ainsi, le résultat de la comparaison entre patrimoine originaire et patrimoine final peut conduire, soit à un déficit, soit à un accroissement de valeur.

Dans le premier cas, l’époux supporte seul la perte de valeur de son patrimoine. Dans le second cas, le conjoint de l’époux peut prétendre à la moitié de la valeur de cet enrichissement. Si les deux patrimoines sont en excédent, l’époux dont le gain est le moindre recevra la moitié de la différence entre ces deux excédents.

Cependant, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage des clauses prévoyant un partage inégal des acquêts nets, autre qu’à parts égales.

La créance de participation est payable en argent. Par exception, l’époux débiteur peut s’acquitter de la créance de participation en nature en cédant la propriété de l’un de ses biens à son conjoint.

Note de l’auteur : L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial.

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Une évolution majeure avec la loi du 31 mai 2024

La loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a modifié l’article 265 du Code civil, redonnant un véritable intérêt au régime de participation aux acquêts, notamment pour les couples d’entrepreneurs.

Jusqu’en 2024, la Cour de cassation considérait que les clauses d’exclusion ou de plafonnement des biens professionnels constituaient des avantages matrimoniaux révoqués de plein droit en cas de divorce (arrêt du 18 décembre 2019, n° 18-26337). Cette interprétation dissuadait les entrepreneurs d’opter pour ce régime, car ils devaient partager la valeur de leur entreprise créée pendant le mariage

La loi du 31 mai 2024 apporte une solution décisive : les époux peuvent désormais déclarer irrévocables les clauses protectrices dès la rédaction du contrat de mariage. Ainsi, même en cas de divorce, la clause d’exclusion des biens professionnels ou de plafonnement conserve tous ses effets.

Note de l’auteur : il est possible de prévoir une clause de plafonnement qui :

  • Soit limite la créance de participation à tout ou partie de la valeur des acquêts non professionnels, ce qui permet de mettre le patrimoine professionnel à l’abri.
  • Soit dans le cas où les biens professionnels sont exclus, de limiter la créance de participation due par l’autre époux.

Modalités d’expression de la volonté

Depuis le 2 juin 2024, la manifestation de volonté de maintenir les avantages matrimoniaux est exprimée de deux manières :

  • Lors du divorce, dans la convention soumise à l’homologation du juge ou contresignée par les avocats ;
  • Directement dans la convention matrimoniale (contrat de mariage ou acte constatant le changement de régime matrimonial), en déclarant expressément la clause irrévocable.

Cette nouvelle rédaction de l’article 265 du Code civil constitue un second souffle pour le régime de participation aux acquêts. Les époux peuvent désormais fixer, dès le contrat de mariage, les modalités de calcul de la créance de participation, applicables même en cas de divorce.

Cette disposition ne s’applique qu’aux contrats de mariage conclus après le 2 juin 2024.

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Les avantages et inconvénients du régime de participation aux acquêts

Avantages de la participation aux acquêts :

  • Avantages liés au régime de la séparation de biens pendant le mariage,
  • À la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation amène un aspect communautaire garant d’une équité entre les époux.
  • La créance de participation échappe aux droits de mutation à titre gratuit.
  • Possibilité d’aménagements conventionnels pour protéger les biens professionnels ou prévoir un partage inégal.

Inconvénients de la participation aux acquêts :

  • Lors de la dissolution, l’estimation du patrimoine d’origine peut être délicate.
  • Si un seul époux exerce une activité professionnelle, la dette de participation qu’il aura à régler peut être importante. Cependant, les époux peuvent éviter l’un des principaux inconvénients de ce régime en insérant une clause d’exclusion des biens professionnels dans le contrat de mariage.
  • Risque de confusion des patrimoines si les biens ne sont pas gérés avec rigueur.

Conclusion

Le régime de participation aux acquêts connaît un véritable renouveau grâce à la réforme de 2024. Longtemps délaissé en raison de sa complexité et des risques qu’il faisait peser sur les biens professionnels en cas de divorce, ce régime revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Il redevient une option patrimoniale pertinente, notamment grâce à la possibilité de rendre les clauses protectrices irrévocables.

Ce régime allie la liberté de gestion de la séparation de biens à la solidarité financière d’un régime communautaire, sans ses contraintes durant la vie commune.

La déclaration irrévocable des clauses de protection des biens professionnels dès le mariage sécurise durablement les choix patrimoniaux des époux.

Questions fréquentes

Peut-on changer de régime matrimonial pour adopter la participation aux acquêts ?

Oui, il est possible de modifier son régime matrimonial. Cette démarche nécessite l’intervention d’un notaire. Dans certains cas, l’homologation du juge aux affaires familiales peut être requise, notamment si des enfants mineurs sont concernés ou si l’un des époux s’oppose au changement.

Que se passe-t-il en cas de décès d'un époux ?

En cas de décès, le régime de participation aux acquêts est liquidé comme en cas de divorce. La créance de participation est calculée et versée au conjoint survivant ou à la succession du défunt selon qui s’est le plus enrichi.

Comment prouver la valeur du patrimoine originaire ?

La preuve peut être apportée par tout moyen : actes notariés, relevés bancaires, factures d’achat, attestations d’assurance, inventaires… C’est pourquoi il est vivement recommandé d’établir un inventaire détaillé au moment du mariage et de conserver tous les documents justificatifs.

La clause d'exclusion des biens professionnels s'applique-t-elle automatiquement ?

Non, cette clause doit être expressément prévue dans le contrat de mariage. Depuis la loi du 31 mai 2024, il est également nécessaire de la déclarer irrévocable pour qu’elle continue à s’appliquer en cas de divorce.

Lucille Berdery

Conseillère en gestion de patrimoine à Soorts-Hossegor

Diplômée d’un Master 2 en gestion de patrimoine, j’exerce ce métier depuis 2015. Ce que j’apprécie le plus dans mon quotidien, c’est la relation humaine qui se construit avec chaque client. Prendre le temps d’écouter, de comprendre les parcours, les projets, parfois les doutes, et y répondre avec pédagogie et bienveillance, c’est ce qui donne tout son sens à mon accompagnement. Au-delà des chiffres et des solutions techniques, mon rôle est d’apporter de la clarté, de la confiance et de la sérénité à chaque étape de vie. C’est cette proximité, fondée sur l’échange et la confiance durable, que je trouve la plus précieuse dans mon métier.