Le concubinage

Le

Par Jérôme Delpierre

Notions de bases et conseils pour bien gérer le patrimoine en couple

Concubinage

Le concubinage est défini par la loi du 15 novembre 1999 comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Ses implications sont diverses.

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Les caractéristiques du concubinage

Les deux conditions à l’établissement du concubinage sont :

  • L’existence d’une communauté de vie,
  • Des relations stables et continues

À la différence du mariage et du PACS, le concubinage se caractérise par une liberté et une autonomie quant aux droits et devoirs liant les concubins.

En effet, les concubins ne sont pas légalement tenus au devoir de fidélité, à la solidarité des dettes entre eux, à la contribution aux charges du ménage, au devoir de secours ou d’assistance (pas d’obligation de versement d’une pension alimentaire au concubin dans le besoin).

L’atout principal du concubinage est la simplicité de son régime patrimonial : l’indivision (chaque concubin est propriétaire pour moitié des biens financés conjointement) ainsi que la souplesse des droits et devoirs incombant aux concubins.

Cependant, d’un point de vue successoral, il n’existe aucun droit héréditaire entre concubins.

Concubinage et impôt

Impôt sur le revenu

Contrairement aux personnes mariées ou pacsées, l’union libre suppose que chaque concubin remplisse séparément une déclaration pour les revenus perçus durant l’année d’imposition.

Au sens de l’impôt sur le revenu, il n’existe donc pas de foyer fiscal « commun » pour les concubins.

Si le couple a des enfants, chaque enfant ne peut être compté à charge que par l’un des deux parents concubins.

le parent qui renonce à prendre l’enfant à sa charge fiscalement peut verser une pension alimentaire pour l’entretien. Cette pension sera déductible de son revenu imposable mais taxable pour le concubin ayant le ou les enfants à charge.

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IFI

Concernant l’IFI les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune, ils ne sont cependant pas solidaires du paiement de l’IFI.

Dans ce cas, seul l’un des deux concubins devra remplir sa déclaration pour le patrimoine net taxable du couple et de leurs enfants mineurs.

Droits de succession

N’étant pas héritier l’un de l’autre, il est préférable d’établir un testament devant notaire pour attribuer des droits au concubin survivant, mais ce dernier est considéré comme un tiers, il devra donc payer 60 % de droits de succession sur les biens reçus de son partenaire décédé.

La propriété des biens en cas de concubinage varie en fonction de divers éléments tels que le moment ou le mode d’accession. Il est important de distinguer s’il s’agit de biens propres ou communs.

Propriété des biens

Il ne peut y avoir de communauté de biens dans le cadre d’un concubinage, les biens demeurent propres à chaque concubin.

Toutefois, certains biens sont soumis au régime de l’indivision, notamment lorsque les biens ont été financés par les deux concubins conjointement, et ceux dont on ne peut pas prouver la propriété exclusive d’un concubin.

Plusieurs techniques permettent aux concubins d’acquérir un bien en commun.

  • L’indivision, les concubins disposent des mêmes droits sur le bien (accord des deux pour louer ou vendre le bien)
  • La constitution d’une SCI,
  • La tontine,
  • L’achat croisé en démembrement de propriété :Chaque concubin acquiert la moitié de l’usufruit et la moitié de la nue-propriété du bien. Au décès du premier concubin, le survivant devient plein propriétaire de la moitié et demeure usufruitier de l’autre. La nue-propriété de la moitié revient aux héritiers. Ces derniers recueillent la pleine propriété de la totalité du bien au décès du second concubin.
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Le logement des concubins

La location

Il y a deux situations à distinguer :

  • Si les deux concubins sont co-titulaires du bail, le droit au bail est indivis entre eux. Chacun est tenu du paiement des charges et loyers jusqu’à la fin du bail,
  • En cas de décès ou d’abandon, et si un seul des concubins est titulaire du bail, le concubin « notoire » acquiert le droit de continuer le bail à condition qu’il vive avec lui depuis au moins un an à la date du décès ou de l’abandon. La qualification « notoire » s’entend d’une relation qui présente l’apparence d’un mariage aux yeux de tous.

Le sort du logement en propriété exclusive d’un concubin

Le concubin qui n’est pas propriétaire n’a aucun droit à se maintenir dans le logement, faute de bail entre eux, ainsi, son concubin propriétaire peut décider en cas de rupture qu’il quitte les lieux sans délai.

En cas de décès du concubin propriétaire, le concubin survivant ne peut occuper le logement qu’avec l’accord des héritiers.

Le sort du logement en indivision entre les concubins

S’il appartient aux deux concubins, le logement est soumis au régime de l’indivision. Ils doivent être d’accord pour le louer, le vendre ou le donner.

En cas de vente ou de location, les loyers sont répartis entre les concubins au prorata de la participation lors de l’achat du logement.

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La fin du concubinage

La rupture de l’union libre est caractérisée par une grande liberté, elle peut intervenir à tout moment, sans aucun motif et sans aucun formalisme. Elle n’est pas soumise à l’appréciation du juge aux affaires familiales.

Cependant, ce dernier peut intervenir, s’il y a un enfant pour fixer la pension alimentaire et le droit de garde.

En cas d’indivision, à la rupture de l’union libre soit les concubins se partagent les biens indivis à l’amiable, soit judiciairement.

Le cas de l’enrichissement sans cause

Dans l’hypothèse où le patrimoine d’un des concubins s’est enrichi au détriment de l’autre, sans être le fait d’une convention, d’une libéralité, d’une disposition légale ou réglementaire, alors une action pour enrichissement sans cause peut être admise.

L’ex-concubin aura droit à une compensation financière fondée sur l’enrichissement sans cause, dès lors que l’autre concubin s’est enrichi à son détriment, sans que cet état soit justifié.

Quelques exemples d’enrichissement sans cause :

  • La contribution financière d’un concubin excède la contribution normale aux charges de la vie courante (financement des travaux de rénovation d’une maison appartenant à l’autre),
  • Un concubin a abandonné toute opportunité de travail pour se consacrer au foyer ou à l’activité professionnelle de l’autre concubin, sans contrepartie financière,
  • Un concubin a fait construire à ses frais une maison sur le terrain de l’autre. Ce dernier devient propriétaire de la construction sur son terrain contre le paiement de la plus-value apportée par celle-ci sur son terrain ou le remboursement du cout de la construction.