La protection du mineur

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Par Pierre Payan

Les différents régimes de protection juridique des personnes vulnérables

Protection du mineur

En toute logique, lorsque l’on parle de l’administration pour un mineur, il est normal de se tourner vers les parents.

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Cependant, dans certains cas particuliers, la loi prévoit d’autres dispositions à ce sujet. Cet article vous présente les cas spécifiques que l’on peut rencontrer.

Un seul et unique mode d’administration pour les parents : l’administration légale

Depuis le 1er janvier 2016 et conformément aux dispositions édictées par une ordonnance en date du 15 octobre 2015, il n’existe plus qu’un seul régime : l’administration légale.

Ce régime s’applique tant dans le cas où les parents exercent en commun l’autorité parentale que dans celui où seul l’un des deux possède cette autorité. Dans ce dernier cas, il appartient à celui qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant mineur d’en administrer les biens.

Lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils représentent leur enfant pour l’ensemble des évènements de la vie civile.

Ce sont donc eux qui perçoivent les revenus de l’enfant mineur (c’est ce que l’on appelle la jouissance légale), à l’exception des revenus issus du travail.

L’administration légale concerne bien évidemment les biens du mineur. Les parents s’occupent alors de la gestion des biens ensemble. Ils en ont la jouissance légale tant que l’enfant n’a pas 16 ans (c’est-à-dire qu’ils perçoivent les revenus et les capitaux).

Ils sont libres dans l’emploi des sommes perçues. En cas de désaccord, c’est le juge des tutelles qui tranchera.

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Les pouvoirs de l’administrateur légal

Pour déterminer les pouvoirs du ou des parents dit(s) « administrateur(s) légal (aux) », il convient de distinguer l’importance de chaque acte.

En effet, en fonction de la « gravité » de l’évènement, les pouvoirs de « l’administrateur légal » sont plus ou moins restreints.

Tout d’abord, concernant les actes dont l’objet est de préserver le patrimoine du mineur (réparation, entretien sur immeuble…), chaque « administrateur légal » peut prendre, seul, la décision d’accomplir ces faits.

Pour les actes plus importants, il faudra un accord entre les deux parents. Par exemple, concernant une hypothèque, ils devront l’effectuer ensemble.

Il existe certains cas où l’accord des deux parents n’est pas suffisant, notamment en cas de vente. Il faudra donc que le juge des tutelles approuve l’acte concerné.

La première exception, l’administration légale sous contrôle judiciaire

L’ordonnance du 15 octobre 2015 a d’ailleurs étendu la liste des actes dits « particulièrement graves » nécessitant une autorisation préalable du juge des tutelles.
Un nouvel article 378-1 du Code civil édicte ainsi :

« L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. »

Il sera donc nécessaire de se renseigner avant d’effectuer tout acte d’importance.

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Seconde exception, la mise sous tutelle du mineur

La tutelle pour un mineur est mise en place lorsque les personnes possédant l’autorité parentale ne peuvent plus l’exercer. Cela peut arriver si les deux parents sont décédés, s’ils sont l’objet d’un retrait de l’autorité parentale ou si l’enfant n’a ni père ni mère.

Dans ce cas, le juge des tutelles nomme un conseil de famille qui désignera à son tour un tuteur et un subrogé tuteur.

Les rôles du juge et du conseil de famille

Pour mettre en place une tutelle, le juge des tutelles des mineurs va constituer un conseil de famille. Ce conseil de famille doit être composé d’au moins 4 membres, désignés en fonction de l’intérêt du mineur. Le juge privilégiera un choix parmi les deux branches familiales du mineur. C’est aussi lui qui préside le conseil de famille.

Le rôle du conseil de famille sera principalement de définir le déroulement de l’entretien et de l’éducation de l’enfant en respectant le plus possible les volontés exprimées par les parents. Les décisions se prennent par vote à la majorité.

Le choix du tuteur

La désignation du tuteur se fait par le conseil de famille, il est choisi parmi ses membres (il peut y en avoir plusieurs). Par la suite, le tuteur ne vote plus lors des décisions du conseil de famille.

Le choix du tuteur subrogé

Le tuteur subrogé a pour rôle de veiller sur les actions effectuées par le tuteur. Il est, lui aussi, désigné par le conseil de famille parmi ses membres. Il sera, si possible, issu de l’autre branche familiale que celle du tuteur.

Si le subrogé tuteur constate des fautes de gestion de la part du tuteur, il doit en informer le juge des tutelles immédiatement.

En ce qui concerne les actes de disposition, le tuteur devra avoir le feu vert du subrogé tuteur et du conseil de famille.

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Les droits du mineur

Lorsqu’il a moins de 16 ans, le mineur peut demander une réunion du conseil de famille (s’il est capable de discernement) sauf si le juge refuse cette demande de façon justifiée.

Après 16 ans, il est en plein droit de demander une réunion du conseil de famille.

L’enfant pourra assister au conseil si ce n’est pas jugé contre son propre intérêt.