La domiciliation d’une société au domicile du dirigeant

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Par Géraldine Daguts

Tous les points clés pour bien gérer votre entreprise

Domiciliation d'entreprise

Le Code de commerce et le Code de la construction et de l’habitation règlementent la domiciliation d’une société au domicile du gérant.

La domiciliation de l’entreprise correspond au siège social c’est-à-dire à son adresse administrative. Elle doit être déclarée au centre de formalités des entreprises (CFE).

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La domiciliation de l’entreprise dans la résidence principale du gérant

Une société peut établir sa domiciliation au domicile de son représentant légal, mais seulement au domicile du dirigeant et en aucun cas à celui d’un associé.

Par ailleurs, cette domiciliation est possible quand bien même le représentant légal habiterait chez un parent ou un ami. En effet, la domiciliation d’une société chez soi est ouverte, quel que soit le titre auquel on occupe le local (propriétaire, locataire, occupation à titre gratuit, usufruitier, colocataire…).

Toutefois, il est nécessaire de justifier de la jouissance du domicile lors de l’immatriculation de la société à l’aide d’un document libellé au nom du représentant légal de la société tel qu’un avis d’imposition, une facture de téléphone ou d’électricité.

La domiciliation au domicile du dirigeant est possible, quelle que soit l’activité exercée. En revanche, le Code de commerce indique que la domiciliation d’une société chez soi ne peut entraîner un changement de destination de l’immeuble. De plus, l’activité exercée ne doit donc générer aucun trouble anormal pour le voisinage.

Si tel était le cas, le bailleur ou le syndic de copropriété pourrait exiger la cessation de l’activité au domicile sans pouvoir remettre en cause la domiciliation du siège social pour les cinq premières années.

La durée de domiciliation de l’entreprise

En l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires, il est possible de domicilier sa société chez soi indéfiniment.

En revanche, la domiciliation peut être limitée à cinq ans à compter de l’immatriculation de la société par une disposition législative ou une stipulation contractuelle. Dans ce cas, au terme des cinq ans, le siège de la société doit être transféré.

Trois mois avant l’expiration de ce délai, le greffe adresse une lettre au représentant légal l’invitant à lui communiquer l’adresse du nouveau siège social. À défaut de réponse ou de transfert du siège, il procédera à la radiation d’office de la société.

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Que faire lorsque son propriétaire ou syndic s’oppose à la domiciliation chez soi ?

La possibilité offerte par la loi de domicilier sa société à son domicile est une disposition d’ordre public.

Autrement dit, nul ne peut s’y opposer de sorte qu’une clause du bail l’interdisant serait nulle et sans effet. De la même manière, la domiciliation ne peut entraîner à elle seule aucune augmentation de loyer.

Par ailleurs, notons qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation à son propriétaire ou au syndic.

Transfert postérieur du siège social à son domicile / déménagement

Il est possible d’user postérieurement de la faculté de domicilier sa société chez soi. Toutefois, lorsqu’une disposition législative ou une stipulation contractuelle limite cette faculté à 5 ans, alors il n’est possible de domicilier la société chez soi que dans les cinq ans de l’immatriculation.

Il en est de même lorsque le représentant légal déménage dans un nouveau domicile.

Reprise du logement par le propriétaire

Lorsque des dispositions contractuelles s’opposent à la domiciliation de la société au domicile, cela implique qu’elle ne peut excéder 5 ans ni dépasser le terme légal du bail.

Or, la date à laquelle le propriétaire reprend le logement pour l’habiter ou pour y loger un membre de sa famille constitue le terme légal du bail.

Par conséquent, le représentant légal ne peut pas s’opposer à la reprise du logement par le propriétaire quand bien même le délai de 5 ans ne serait pas expiré.

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Réception de clients et emploi de salariés au domicile

La loi règlemente la réception de clients et l’emploi de salariés au domicile en fonction de l’importance de la commune ou du département où est situé le logement servant de siège social.

En effet, si le logement est situé dans une commune de moins de 200 000 habitants et hors département des Hauts-de-Seine (92), Seine–Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94), alors il est possible :

  • de recevoir de la clientèle à condition que cela ne cause pas de trouble anormal du voisinage,
  • d’employer des salariés au domicile.

En revanche, si le logement est situé dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans l’un des départements précités, la loi interdit :

  • de recevoir de la clientèle sauf si le logement est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble ou s’il s’agit d’une maison de plain-pied,
  • d’employer des salariés au domicile. Cela n’empêche pas la société d’employer du personnel dès lors que celui-ci exerce son activité en dehors du local d’habitation.

Double imposition foncière

Le fait que le logement soit déjà assujetti à la taxe foncière ne fait pas obstacle à ce que la société reste elle-même assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La taxe foncière est due au titre de la propriété du local alors que la cotisation foncière des entreprises est due au titre de l’exercice d’une activité professionnelle.

Si le représentant légal de la société est propriétaire du domicile, alors la partie de l’habitation utilisée à titre professionnel pour l’exercice de l’activité doit être déclarée au titre des locaux professionnels.

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Paiement d’un loyer à la société

Le gérant est locataire : la plupart des baux d’habitation ne permettent pas de sous-louer le logement.

Dans l’hypothèse où des loyers seraient versés sans contrat de bail, alors, le cas échéant, un contrôle fiscal pourra refuser la déductibilité des loyers payés par la société. Sans écrit, il serait alors impossible de justifier le caractère professionnel des paiements. Les sommes versées seraient considérées comme des bénéfices distribués puisque directement versés en faveur du gérant.

Le gérant est propriétaire : il semble possible de faire payer un loyer à votre société (sauf clause particulière du règlement de copropriété). Les loyers perçus devront être déclarés par le gérant au titre des revenus fonciers.

Charges déductibles, TVA et frais professionnels

Par ailleurs, le Code général des impôts prévoit que les charges se rapportant à un local d’habitation servant de siège social à une société sont déductibles des bénéfices de celle-ci.

Est-il possible de récupérer la TVA sur les factures personnelles d’électricité, de téléphone ou d’internet ? Lorsque la facture est payée par le gérant, la TVA n’est pas récupérable par la société. En revanche, si la facture est payée par la société, alors la TVA est récupérable à hauteur de la quote-part de la facture représentative de dépenses professionnelles.

L’abattement fiscal de 10 % pour frais professionnels est un dispositif de droit commun qui s’applique même si l’on n’a supporté aucun des frais qu’il est censé couvrir.

Sort des biens privés en cas de faillite

Le logement ou les meubles privés peuvent-ils être saisis en cas de faillite de la société ?

Le fait que les biens de la société se situent dans votre domicile privé ne les rend pas insaisissables. L’huissier justifiant d’un titre exécutoire est habilité à pénétrer dans un local d’habitation et à y faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.

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En revanche, il ne peut procéder à la saisie qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter d’un commandement de payer signifié par lui et resté sans effet.

Seuls sont saisissables les biens qui appartiennent au débiteur, c’est-à-dire à la société.

Par conséquent, les biens privés ne peuvent pas être saisis.